Une société peut être transmise selon les mêmes modalités (vente, donation, location gérance) qu'une entreprise individuelle mais il est fait alors abstraction de la personne morale société et on ne considère que le fonds de commerce. La société peut être soit maintenue, soit dissoute puis liquidée.
Si l'on veut transmettre la personne morale, société, cette transmission se fera par une cession de parts sociales. La cession de parts ou d'actions est un acte civil régit selon les règles du Code Civil. Cette opération exige différentes obligations.
A télécharger :
- Fiche pratique : la cession des titres de société
- Fiche pratique : les plus values de cession
- Fiche pratique : les plus values en cas de cession de titres
- Fiche pratique : l'exonération de plus-values lors du départ à la retraite
- Fiche pratique : obligation d'information des salariés en cas de cession d'entreprise
- Méthodologie de la transmission : consultez la version complète en pdf (CCI, pdf, 45p, gratuit).
La cession de parts ou d'actions d'une société
Si l'on veut transmettre la personne morale, société, cette transmission se fera par une cession de parts sociales. La cession de parts ou d'actions est un acte civil régit selon les règles du Code Civil. Cette opération exige différentes obligations.
- Un consentement
L’erreur et le dol (manœuvres frauduleuses) peuvent entraîner la nullité de l'acte de cession.
- Une capacité
Si les biens échus constituent des biens de communauté, le conjoint du cédant (ou de l'acheteur) doit donner son consentement à la cession (ou à l'achat) :
- si les parts cédées sont en indivision, la cession de celles-ci requiert le consentement de tous les co-indivisaires
- si la société est en redressement judiciaire en principe les titres ne peuvent plus être cédés, sauf selon les conditions fixées par le Tribunal de Commerce.
- Un objet
Il doit y avoir détermination des biens cédés
- Un prix
Ce dernier doit être déterminé. Il peut être indexé (validité si l'indice est en relation directe avec l'activité de l'une des parties, indice nul : celui fondé sur le SMIC, sur le niveau des prix, sur les salaires).
Les modalités de paiement doivent être précisées (chèque, délais et échelonnements éventuels....).
- Cessions de parts
Il existe des conditions de forme à respecter pour la validité des cessions de parts qui sont propres à chaque forme de société. La cession entraîne transfert de la propriété des parts ou actions dans l'échange des consentements ou à la date convenue par les parties.
Sauf conventions contraires :
- le cessionnaire a droit à l'intégralité des dividendes mis en distribution postérieurement à la date de la cession, même s'ils se rapportent à un exercice clos avant cette date.
- le cédant reste tenu des engagements qu'il a contractés avant la cession (caution).
Le cédant doit garantir la jouissance paisible des parts et s'abstenir de tout acte susceptible de vider les parts de leur substance.
Le cédant peut être amené à :
- prendre un engagement de non concurrence (clause de non concurrence limitée dans le temps ou l'espace et l'activité),
- signer une clause de garantie (certification d'informations fournies, exactitudes de la situation comptable. Le cédant s'engage à prendre à sa charge toutes les dettes qui ne figureraient pas au bilan).
Sans revenir en détail sur ces dispositions, nous nous bornerons à rappeler ici que la cession de titres entraîne la taxation au taux de 19%+ prélèvements sociaux de la plus-value réalisée.
Obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprises
La loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire a instauré vis-à-vis de l’employeur une obligation d’information des salariés en amont d’une éventuelle cession. Un décret du 28 octobre 2014 fixe les modalités de cette information.
Seules les PME de moins de 250 salariés sont concernées par l’obligation triennale d’information des salariés et par l’obligation d’information des salariés avant toute opération de cession de fonds de commerce et de celle de parts sociales/actions.
Pour les cessions conclues à compter du 1 novembre 2014, les salariés des sociétés commerciales de moins de 250 salariés doivent être informés de manière triennale des possibilités de reprise de la société à laquelle ils appartiennent.
En cas de cession, l’employeur informe les salariés qu’une cession est envisagée et doit leur préciser qu’ils peuvent présenter une offre de rachat.
Cette obligation s’impose en cas de projet de cession de fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales de SARL ou d’actions, ou de valeurs mobilières du capital d’une SA.
Le décret du 28 octobre 2014 fixe les différents moyens d’information possibles :
- Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signeraient le registre de présence à cette réunion
- Par affichage, étant précisé que la date de réception de l’information serait celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage.
- Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée
- Par remise en main propre, contre un émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises
- Par LR/AR étant précisé que la date de réception serait celle qui serait apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire
- Par acte extra judiciaire
- Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception
Qu’il s’agisse de la cession d’un fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières, l’information des salariés des entreprises dépourvues de comité d’entreprise doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant la cession.
Lorsque les PME sont dotées d’un CE, l’information des salariés doit avoir lieu au plus tard en même temps que l’information et la consultation du CE
A leur demande les salariés peuvent se faire assister.
Si la cession intervient en méconnaissance de cette obligation d’information, tout salarié peut demander l’annulation de la cession.
Il doit agir dans le délai de 2 mois à compter de la date de la publication de l’avis de cession du fonds, sous peine de prescription.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion sur les informations relatives au projet de cession.
Régime des plus values de cession de titres
Cessions de titres de Pme par des dirigeants partant à la retraite
L’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values réalisées par les dirigeants partant en retraite, qui devait prendre fin le 31 décembre 2017 a été maintenu. Il sera applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite et qui cèdent leurs participations entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
Par contre, il n’est plus possible de bénéficier à la fois de l’abattement fixe de 500 000 € et de l’abattement pour durée de détention. Ces deux dispositifs ne peuvent plus se cumuler.
Le dirigeant partant à la retraite et retenant l’intégration de sa plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu devra d’opter soit pour le régime d’abattement fixe soit le régime d’abattement proportionnel.
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018 :
– soit l’application de l’abattement fixe de 500 000 €.
Le surplus éventuel sera soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 % ou, sur option globale et annuelle, au barème progressif de l’IR. Aucun abattement complémentaire pour durée de détention n’est possible pour la fraction excédant le montant de l’abattement fixe.
– soit l’application de l’abattement pour durée de détention de droit commun (65 % au-delà de 8 ans).
Il n’est pas possible de déduire l’abattement fixe de 500 000 Euros. La fraction taxable des plus-values est alors soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Par ailleurs, ces plus-values supporteront les prélèvements sociaux, sans aucun abattement, au taux de 17,2 %.
Pour mémoire, les cessions de titres réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 par les dirigeants de PME, pouvaient encore bénéficier du régime précédent de cumul des abattements. Le dirigeant disposant alors d’un délai de 24 mois, à compter de la cession, pour cesser toute fonction dans la société dont les titres ont été cédés et pour faire valoir ses droits à la retraite.
Création d’une société holding de contrôle
Fiche pratique : transmission d'entreprise via un montage d'holding familiale
Fiche pratique : le montage d'une holding et pratique du LBO
Création d’une société holding de contrôle
L’opération qui consiste à apporter une participation majoritaire à une entité nouvelle créée pour détenir cette participation (société holding) a pour effet de transférer le pouvoir de cette nouvelle entité et, par voie de conséquence, aux associés majoritaires de celle-ci, ce qui vient réduire sensiblement le montant des capitaux exigés pour assurer le contrôle de la société concernée.
Cela peut se révéler fort utile dans l’éventualité où, au décès du dirigeant, des héritiers viendraient à céder tout ou partie des titres recueillis par succession.
Pour que le contrôle de la société d’origine soit maintenu au profit des héritiers continuateurs au sein du holding, il suffit que ceux-ci conservent plus de 50% des droits dans ce holding bien que leur participation indirecte dans la société d’origine soit alors tout juste supérieure à 40% (80% x 50%).
Afin de faciliter le maintien d’une participation familiale forte dans la société holding (ou dans la société d’origine en l’absence d’holding), le créateur de l’affaire pourra souscrire un pacte d’actionnaires. A condition de placer la société holding, sur option, sous le régime de l’impôt sur les sociétés, ses associés bénéficient de substantiels avantages fiscaux.
D’abord, le régime d’exonération attaché à la qualité de société mère permet à la société holding de recueillir des dividendes qui lui sont versés sans autre charge fiscale que celle résultant de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixées à 5% du montant brut de ces dividendes et de redistribuer ceux-ci -au moment choisi par elle- avec un avoir fiscal complet.
Ensuite, les fondateurs de la société holding ont, du fait du statut fiscal de celle-ci, la possibilité d’échapper à l’imposition de 24% (plus les prélèvements sociaux) sur la plus-value dégagée par l’apport de leurs titres aussi longtemps qu’ils conserveront la participation reçue en échange.
Ce sursis est maintenu en cas de cession par la société holding elle-même de tout ou partie de la participation reçue par elle en apport.
La holding est une société dont l’objet est de détenir des participations d’autres sociétés appelées filiales et d’en assurer le contrôle et la direction.
On distingue, classiquement, deux catégories :
- la holding pure détenant exclusivement les titres sociaux de ses sociétés filiales,
- la holding impure détenant des participations mais assurant également des services de gestion, d’administration ou financier pour le compte de ses filiales en leur facturant ces prestations.
Plus généralement, toute société mère contrôlant une société fille est appelée holding même si, par ailleurs, elle exerce une activité commerciale propre. L’ensemble des sociétés holding et filiales forment un groupe. Le groupe et la holding ne sont définis par aucun texte du droit des sociétés.
La holding se trouve dès lors soumise à la loi du 24 juillet 1966 applicable à toutes les sociétés et peut ainsi prendre la forme d’une société civile ou commerciale (SA, SARL, Sociétés en commandite).
Toutefois, et ponctuellement, la loi fiscale en prévoit l’existence et lui attache un statut dérogatoire et favorable.
Intérêt de la holding
La société holding est principalement utilisée dans le cadre de la transmission d’entreprise, qu’il s’agisse d’une cession à titre gratuit (donation ou partage) de l’entreprise familiale ou d’une cession à titre onéreux (vente) d’un bloc de contrôle et ce, à double titre.
Contrôler la société cible
Le repreneur principal pourra, par ce biais, contrôler la société cible au moyen d’une mise de fonds optimisée.
Les repreneurs constitueront une holding dans lequel ils détiendront 51% des droits de vote leur donnant la majorité aux assemblées générales ordinaires, le surplus étant détenu par des investisseurs. La holding procédera elle-même à l’acquisition de 51% des droits de vote de la société cible. Ainsi avec 26% (51% x 51%) des droits de vote le repreneur principal disposera du pouvoir de direction de la société cible.
Optimiser le coût fiscal de l’opération
L’utilisation de la holding permet également, lorsque l’ensemble des sociétés du groupe est soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), de minimiser les coûts fiscaux et financiers.
En effet, le respect de certaines conditions prévues par la loi fiscale permettra, par ce montage juridique, d’éviter, tant une double imposition à l’impôt sur les sociétés que de bénéficier d’une déduction fiscale des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition des titres de la société cible.
Holding et transmission familiale de la société
Lorsque le patrimoine familial est composé pour sa majeure partie d’une entreprise alors que l’un seulement des enfants du dirigeant souhaitent reprendre la société familiale, elle ne peut lui être donnée ou attribuée sans que cet enfant n’ait à dédommager ses cohéritiers.
Souvent le candidat repreneur ne disposera pas des moyens financiers nécessaires au rachat de l’entreprise. Dès lors, la constitution d’une holding permettra de lui conférer le pouvoir de direction avec un minimum de stabilité et de sécurité.
Le schéma est alors le suivant :
- constitution de la holding par apport des enfants de 51% des droits de vote de la société cible à ceux préalablement donnés ou attribués, de telle manière que le repreneur dispose de 51% des droits de vote de la holding.
Ultérieurement, les bénéfices dégagés par la filiale permettront à la holding soit :
- de procéder au rachat direct des participations minoritaires de la société cible à l’aide de fonds propres ou d’un emprunt,
- soit au repreneur de distribuer au sein de la holding des dividendes dont il bénéficiera à concurrence de sa détention du capital qui, ajoutés à ses salaires, lui permettront de racheter les parts minoritaires de la holding ; à moins, dans cette dernière hypothèse, qu’il n’y procède par constitution d’une nouvelle holding superposée à la première.
Holding et rachat d’une société de capitaux
Le contribuable qui rachète les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés afin d’y exercer son activité professionnelle n’est pas autorisé à déduire, des rémunérations qu’il perçoit, les intérêts de l’emprunt qu’il a contractés.
Les rémunérations versées par la société subiront, de plus, l’impôt sur le revenu de telle sorte que pour rembourser 100 d’emprunt, sa rémunération devra être de 200 (taux marginal à l’IRPP supposé de 50%).
La holding soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlant une ou plusieurs sociétés cibles également soumises à cet impôt bénéficie, selon le taux de sa participation dans sa filiale, soit :
- du régime fiscal de droit commun réservé aux sociétés mères/filles,
- du régime dérogatoire de l’intégration fiscale.
En tant que revenus et gains en capital, les dividendes et les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les particuliers sont eux aussi soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit aussi « flat tax », instauré par la loi de Finances pour 2018.
Les plus-values concernées
Sont concernées par la réforme les plus-values d’actions, de parts sociales, mais aussi les distributions de plus-values par les FCPR, FCPI, FIP ou encore SCR*.
Pour mémoire, les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 sont taxées à l’impôt sur le revenu (IR) au barème progressif, et aux prélèvements sociaux (au taux de de 17,2% pour les plus-values réalisées en 2017).
Les contribuables ont pu toutefois diminuer le montant de la plus-value imposable par l’application d’abattement pour durée de détention. Cet abattement s’élevait à 50 % ou 65 % selon que les actions étaient détenues depuis plus de deux ans ou plus de huit ans. Un régime d’abattement, renforcé, jusqu’à 85 %, pouvait bénéficier aux cessions de titres de sociétés de moins de 10 ans, aux cessions intrafamiliales ou encore aux dirigeants partant à la retraite. De plus, ces derniers bénéficiaient d’un abattement supplémentaire de 500 000 euros, qui était supposé disparaître au 31 décembre 2017.
Depuis le 1er janvier 2018
A compter du 1er janvier 2018, les plus-values réalisées sont soumises, de plein droit, au PFU de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit une imposition globale de 30 %. Les abattements pour durée de détention ne sont alors plus applicables.
Toutefois, le contribuable peut opter, de façon annuelle et globale pour tous ses revenus du capital, pour une imposition au barème progressif de l’IR. A ce titre, il pourra bénéficier d’une partie des abattements pour durée de détention (droit commun ou abattement renforcé pour les PME de moins de 10 ans), mais seulement pour les titres acquis avant 2018. Les plus-values sur titres acquis après le 1er janvier 2018 ne seront pas éligibles à l’abattement, même en cas d’imposition au barème.
Enfin, l’abattement exceptionnel de 500 000 euros pour le dirigeant qui part à la retraite est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022. Il est susceptible de s’appliquer quel que soit le régime d’imposition (PFU ou barème de l’IR).
Pour les plus-values réalisées depuis 2018
Les plus-values font l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) comprenant un taux forfaitaire d'imposition de 12,8 % et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit un taux global de 30 %.
Lors de la déclaration de revenus, les plus-values sont imposées, sauf option, au taux forfaitaire de 12,8 %. Il est toutefois possible d'opter pour une imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option permet de bénéficier d'un abattement pour les titres acquis avant 2018 dans les mêmes conditions que pour les plus-values réalisées avant 2018.
Pour les plus-values réalisées avant 2018
Les plus-values sont imposables selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Seuls les gains issus des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et des PEA restent soumis à l'imposition forfaitaire.
Un abattement est toutefois appliqué par année de détention (sauf exceptions) :
- 50 % entre 2 et 8 ans de détention ;
- 65 % à partir de 8 ans de détention.
Un abattement à taux majoré est mis en place pour favoriser la création et le développement des PME. Il concerne donc la souscription ou l'acquisition de titres dans les PME créées depuis moins de 10 ans à la date de la souscription ou acquisition. Cet abattement s'élève à :
- 50 % entre 1 et 4 ans de détention ;
- 65 % entre 4 et 8 ans de détention ;
- 85 % après 8 ans de détention.
La location des titres ou contrat de location de parts sociales
En vue de faciliter la transmission et la reprise des petites et moyennes entreprises à des personnes disposant de moyens financiers limités, la loi en faveur des PME du 2 août 2005 a instauré le contrat de location de parts sociales (ou d’actions pour les sociétés par actions).
Le décret de 2006 vient d’en préciser le contenu, rendant enfin possible la conclusion de tels contrats. Les mentions devant y figurer sont les suivantes :
- la nature, le nombre et l’identification des parts sociales (ou actions louées,
- la durée du contrat et du préavis de résiliation,
- le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer,
- les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l’usufruit,
- si les parts sociales (ou actions) louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession.
Pour être opposable aux tiers, la cession des parts doit être signifiée à la société par huissier ou acceptée par celle-ci dans un acte notarié (C.civ. art. 1690). Ces modalités doivent à notre avis figurer dans le contrat.
Au terme du décret, ces mentions doivent figurer dans le contrat à peine de nullité, à l‘exception de celles relatives à révision du loyer et à la cession de titres, en l’absence desquelles le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.
La reprise d'une entreprise par les salariés - société holding de rachat ou de reprise
En vue de favoriser la reprise d’une entreprise par les salariés, la loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat des salariés, autorise les plans d’épargne d’entreprise à prévoir l’affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de l’entreprise (ou d’actions émises par des sociétés exclusivement créées pour le rachat de tout ou partie du capital de l’entreprise) dans le cadre d’une opération de rachat d’entreprise réservée aux salariés.
La faculté est ouverte uniquement si le PEE a été établi en vertu d’un accord avec le personnel. Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu’au terme de l’opération de rachat, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret doit préciser les cas dans lesquels ces sommes ou valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant l’expiration de ce délai.
La mise en place du fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
- au moins quinze salariés, ou au moins 30% des salariés si les effectifs de l’entreprise n’excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l’opération de rachat réservée aux salariés,
- l’accord avec le personnel doit préciser l’identité des salariés impliqués dans l’opération, le contrôle final de l’entreprise et le terme de l’opération.
Un crédit d’impôt est institué en faveur des sociétés créées pour le rachat d’une entreprise par ses salariés. Le holding de reprise doit comprendre au moins 15 salariés de la société rachetée ou 30% de son effectif s’il n’excède pas 50 salariés.
Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière (c'est-à-dire par l’intermédiaire de la société nouvelle) et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle à raison des emprunts qu’elle a contractés pour le rachat. Soulignons qu’aucun seuil minimal de détention du holding au sein de la société rachetée n’est exigé.
La société holding de rachat et la société rachetée doivent être soumises au régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
Sont en revanche exclues du régime les sociétés qui sont hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés, ainsi que les sociétés partiellement ou totalement exonérées d’impôt sur les sociétés.
En pratique, seront exclues du régime les sociétés bénéficiant d’une exonération temporaire d’impôt sur les sociétés, telles que :
- les entreprises nouvelles,
- les entreprises innovantes,
- les entreprises implantées dans les zones franches urbaines,
- les entreprises des pôles de compétitivité.
La loi précise que les deux sociétés parties à l’opération ne doivent pas faire partie du même groupe fiscal.
Aucune condition n’est posée s’agissant de l’activité exercée par la société rachetée. A l’inverse, le texte pose une condition relative à l’activité de la société holding de reprise.
Elle doit être constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital de la société cible. Les sociétés dont l’activité effective ne serait pas strictement limitée à la détention des titres de la société rachetée ne pourraient dont pas bénéficier du crédit d’impôt.
Les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, sont salariés de la société rachetée, ou par au moins 30% des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas cinquante salariés à cette date.
Aucune condition n’est posée quant à la fonction exercée par les salariés repreneurs. Le dispositif ne prévoit pas de seuil minimal de détention du capital du holding par les salariés. En outre, il n’est pas prévu un taux de détention maximum par salariés.
La reprise doit avoir fait l’objet d’un accord d’entreprise. Cet accord doit ainsi préciser l’identité des salariés impliqués, le contrôle final de l’entreprise et le terme de l’opération.
Pour chaque exercice, le crédit d’impôt accordé à la société holding de reprise est égal au montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société rachetée, au titre de l’exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l’exercice à raison des emprunts qu’elle a contractés pour le rachat.
Parallèlement à l’instauration d’un crédit d’impôt, la loi prévoit que les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée pour le rachat d’une autre société, sont exonérées de droits d’enregistrement. En outre, les actes constatant les apports mobiliers effectués sont enregistrés gratuitement.
La loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié ne fixe pas de date d’entrée en vigueur du dispositif. Ainsi, en application des règles de droit commun le dispositif devrait s’appliquer pour les rachats effectués un jour franc après la date de publication de la loi au journal officiel.