La situation diffère selon la volonté du cédant de se retirer immédiatement de l'entreprise ou non.
Les modalités si l'exploitant désire se retirer immédiatement : |
Les modalités si l’exploitant souhaite se dégager progressivement : |
- la vente - le tutorat d'entreprise - la donation - la mise en location gérance |
- l'apport en société - la location gérance |
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La vente de l'entreprise individuelle
Quelle que soit la qualité de l’acheteur (société, exploitant individuel), la vente d’un fonds de commerce exploité à titre individuel entraîne les conséquences fiscales ci-après pour le cédant.
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Cession d'un fonds de commerce
CESSION DU FONDS DE COMMERCE : CE QU’IL FAUT SAVOIR
- Qu’est-ce que le fonds de commerce ?
Le fonds de commerce est composé
- de biens meubles corporels : matériel, outillage et marchandises ;
- de biens meubles incorporels : clientèle, droit au bail, nom commercial, nom de domaine…
Sont exclus de cette notion :
- les immeubles ;
- les créances et les dettes qui sont transmises seulement si une mention expresse dans l’acte de cession du fonds le prévoit.
- Les contrats liés à son exploitation font-ils partie de la cession ?
En principe, les contrats liés à l’exploitation du fonds de commerce (par exemple les contrats avec les fournisseurs) ne sont pas compris dans la cession, sauf stipulation contraire expresse. A défaut de stipulation contraire expresse, si l’acquéreur est intéressé, il devra renégocier, avec le fournisseur du vendeur, un nouvel accord.
La loi impose toutefois la cession de certains contrats en même temps que celle du fonds de commerce. Il s’agit du bail commercial, des contrats de travail, et certains autres contrats comme les marchés en cours, les contrats d’édition et les contrats d’assurance.
En outre, depuis la loi PINEL n° 2014-626 du 18/06/2014 articles 71 et 72, l’acquéreur d’un fonds de commerce exploité sur le domaine public peut demander à succéder au titulaire de l’autorisation d’occupation domaniale de droit administratif. Un régime similaire est prévu pour l’acquéreur d’un fonds de commerce situé dans une halle ou un marché municipal.
- Et l’activité ?
Certaines activités commerciales sont réglementées et peuvent seulement être exercées à la condition préalable d’obtenir une autorisation administrative ou une licence. Il existe principalement deux grandes catégories de licences professionnelles :
- Celles personnelles accordées en fonction de la qualification professionnelle de l’exploitant et qui sont en conséquence incessibles. L’acheteur devra donc justifier de la même qualification (diplôme, carte professionnelle, licence, agrément, expérience professionnelle, attestation, déclaration) que celle du vendeur afin d’obtenir, de l’administration, l’autorisation d’exploiter l’activité (agence immobilière, agence de voyage, etc.) ;
- Celles qualifiées de "réelles" parce qu’attachées au fonds de commerce et transmissibles, de plein droit, avec lui (licence de débit de boissons, de restaurant, etc.).
DROIT DE PREEMPTION DES COMMUNES SUR LES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE (DCP)
Un droit de préemption au profit des communes (DPC) est en effet applicable notamment aux cessions de fonds artisanaux et de commerce situés à l’intérieur d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité délimité par délibération du conseil municipal de la commune bénéficiaire.
Dans ce cadre, en effet, toute cession de fonds est subordonnée à peine de nullité, à une déclaration préalable (Formulaire CERFA 13664) faite par le cédant à la commune, précisant le prix et les conditions de la cession. Si la commune décide de ne pas préempter, son silence pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption ? le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans la déclaration.
C. urb. Art. L. 214-1, al. 3 + R. 214-1 et ss ; Loi n° 2005-882 du 2/08/2005 et D. n° 2007-1827du 26/12/2007 modifié.
TEXTES DE REFERENCE
Articles L141-1 à L141-22 du code de commerce
Impôt sur le revenu : exonération, départ à la retraite....
- L’imposition des bénéfices est-elle immédiate ?
Oui en principe. La cession du fonds de commerce entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés à la date de cet événement, que la cession s'accompagne de la cession totale ou partielle de l'entreprise ou de l'activité.
Il s’agit :
- des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ;
- des bénéfices en sursis d’imposition, en particulier les provisions précédemment constituées qui deviennent sans objet du fait de la cession ;
- des plus-values (P.V.) de cession d’éléments d’actifs immobilisés dont les modalités d’imposition sont spécifiques. Les PV sont calculées sur la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable de l’immobilisation cédée.
Au résultat de ce calcul un taux d’imposition sera appliqué, avec distinction entre les plus-values court-terme (cession d’actifs acquis depuis moins de 2 ans) et long terme (actifs acquis depuis plus de 2 ans).
- Plus-values court-terme = ajoutées aux résultats de l’exercice en cours – Etalement de l’imposition possible sur 3 ans.
- Plus-values long-terme = Imposition au taux de 12,8% à compter de 2018 ( + contributions sociales 17,2% soit flat tax de 30%)
- Sous certaines conditions, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession du fonds de commerce peuvent faire l’objet d’une exonération, selon notamment le chiffre d’affaires réalisé ou le prix de cession affiché.
En cas de cession/cessation partielle d’entreprise, le service des impôts peut, par tolérance et sauf demande contraire du contribuable, s’abstenir d’établir immédiatement l’imposition des bénéfices et des PV afférents à la branche ou à l’établissement (exploitant le fonds cédé) ; les bénéfices étant alors taxés à l’expiration de l’exercice en cours, en même temps que les résultats de la branche d’activité conservée
Exonération des petites entreprises (article 151 septies GI)
Les entreprises relevant de l’IR qui exercent à titre professionnel depuis au moins 5 ans au moment de la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et dont les recettes n’excèdent pas les seuils suivants, peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle sur les plus-values de cession d’éléments d’actif immobilisé. Le seuil d'exonération s’apprécie au regard de la moyenne des recettes annuelles hors taxes réalisées au cours des deux exercices (ramenés le cas échéant à douze mois) qui précèdent l'exercice de réalisation de la plus-value.
En cas de dépassement des plafonds de CA (250.000 € / 90.000 €) sans dépasser 350.000 € ou 126.000 €, le cédant peut bénéficier d’un allègement dégressif.
L’exonération s’étend à l’IR et aux prélèvements sociaux.
- Entreprises industrielles ou commerciales, de vente et fourniture de logement :
- exonération totale de la plus-value si le montant des recettes annuelles est inférieur à 250 000 € hors taxes ;
- exonération partielle dès lors que les recettes annuelles sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € hors taxes. Dans ce cas, la plus-value exonérée est déterminée d'après le rapport existant entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, 100 000 € (350 000 - 250 000).
NB : lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 350 000 €, la plus-value nette professionnelle est taxable en totalité.
- Prestataires de service
- exonération totale si les recettes annuelles sont inférieures à 90 000 € hors taxes ;
- exonération partielle dans la mesure où elles sont comprises entre 90 000 € et 126 000 € hors taxes. En l'occurrence, la plus-value exonérée est déterminée d'après le rapport existant entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, 36 000 € (126 000 - 90 000).
NB : lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 126 000 €, la plus-value nette professionnelle est taxable en totalité
Les effets de l’exonération
L'exonération concerne les plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
Des règles spécifiques existent concernant certains terrains, bâtiments, matériels agricoles ou forestiers, en cas d'expropriation ou de perception d'indemnités d'assurances, etc.
Ce régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts (CGI) ne peut se cumuler qu'avec les régimes d'exonération prévus aux articles 151 septies A et 151 septies B du CGI.
Les exonérations qui visent l'impôt sur le revenu sont étendues aux prélèvements sociaux.
- Transmission d’une entreprise individuelle (article 238 quindecies du CGI)
Depuis le 1er janvier 2006, les plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle dont la valeur n’excède pas 500 000€, peuvent être exonérées, en totalité (en cas de prix de vente inférieur à 300 000€) ou en partie (en cas de prix de vente compris entre 300 000 et 500 000€), à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans.
Il faut remplir les conditions suivantes :
-Exercice d’une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole,
-Exonération applicable aux transmissions d’entreprises relevant de l’impôt sur le revenu,
-Exercice de l’activité pendant au moins 5 ans par le cédant,
-Absence de lien entre le cédant et le cessionnaire,
-Cession de l’intégralité des parts de l’associé,
-Exercice par l’associé au sein de l’entreprise d’une activité professionnelle,
Exonération pour départ en retraite du dirigeant (article 151 septies A du CGI)
L’exonération sur les plus-values pour départ à la retraite peut profiter aux cessions à titre onéreux d’une entreprise individuelle, de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes ou de l’activité d’une société de personne.
L’exonération pour départ à la retraite est possible pour les cessions :
-d’entreprises individuelles,
-de l’intégralité des parts détenues dans une société de personnes au sein de laquelle le cédant exerce une activité professionnelle,
-ou l’activité d’une société de personnes.
A. Cession d’une entreprise individuelle
Pour bénéficier de l’exonération, la cession doit porter sur l’intégralité des éléments d’actif et de passif affectés à l’activité professionnelle et sur tous les contrats attachés à l’activité.
Une tolérance fiscale est toutefois prévue pour certains éléments.
B. Cession des parts d’une société de personne
L’exonération pour départ à la retraite peut également s’appliquer sur les cessions de l’intégralité des parts de sociétés relevant du régime des sociétés de personnes, dans laquelle le cédant à exercer son activité professionnelle.
C. Cession de l’activité d’une société de personne
Les associés d’une société de personnes peuvent bénéficier de l’exonération au titre de la cession d’activité réalisée par la société de personnes dont ils détiennent les parts, aux 2 conditions suivantes :
-tous les éléments d’actifs affectés par la société à son activité doivent être cédés,
- la cession doit coïncider avec la dissolution de l’entreprise.
Conditions pour bénéficier de l’exonération pour départ à la retraite
Pour bénéficier de l’exonération pour départ à la retraite, l’entreprise doit tout d’abord répondre à la définition communautaire des PME, à savoir :
- moins de 250 salariés ;
- et un total bilan inférieur à 43M€ ou un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 50 M€.
De plus, le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus à 25% ou plus par une personne morale ne remplissant pas ces seuils.
Ensuite, pour bénéficier de l’exonération pour départ à la retraite, il faut :
- l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans ;
- que le cédant ne contrôle pas l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire qu’il ne détienne pas directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise ;
- que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ;
- que le cédant fasse valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois consécutifs suivant ou précédant la date de la cession.
- Enfin, si le cédant ne fait pas valoir ses droits à la retraite au terme du délai de 2 années, l’exonération est remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
Fonctionnement de l’exonération pour départ à la retraite
L’exonération sur les plus-values pour départ à la retraite concerne uniquement l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restent dus.
L’exonération s’applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l’occasion de la cession, à l’exception des plus-values immobilières qui restent imposables dans les conditions de droit commun (application le cas échéant de l’abattement pour durée de détention).
Les profits dégagés sur les éléments de l’actif circulant cédés sont imposables dans les conditions de droit commun.
- Quelles sont les obligations du cédant ?
Le cédant doit :
- aviser l'administration de la cession et de sa date d'effet en indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Cette déclaration est adressée au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) dans les 60 jours à compter de la publication de la vente dans un journal d’annonces légales, la publication devant elle-même intervenir dans les 15 jours de la cession. Toutefois, la date de l’entrée en jouissance de l’acquéreur peut être retenue lorsqu’elle est postérieure à celle de la publication ;- déclarer le bénéfice réel, accompagné d’un résumé du compte de résultat, au service des impôts des entreprises dans un délai identique de 60 jours.
NB : dans le cas particulier où l’entreprise relève du régime des micro-entreprises, le cédant doit adresser à l’administration fiscale la déclaration n°2042 dans ce même délai de 60 jours.
. Quid de l’imposition ?
L’imposition établie au titre de l’impôt sur le revenu est immédiatement exigible. Elle revêt cependant un caractère provisoire. Elle viendra en effet en déduction de l’impôt ultérieurement établi au titre des revenus du foyer fiscal du cédant perçus dans l’année au cours de laquelle est intervenue la cession.
Si l’exercice en cours au moment de la cession est déficitaire, ce déficit sera déductible du revenu global de l’exploitant.
FISCALITE : DROITS D’ENREGISTREMENT
Les cessions à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèle et les conventions assimilées sont soumises à un droit d'enregistrement perçu au profit de l'État, et aux taxes additionnelles départementale et communale selon le barème suivant :
Fraction du prix de vente (ou de la valeur vénale si elle est supérieure) |
Tarif applicable |
||||
Droit budgétaire |
Taxe départementale |
Taxe communale |
Cumul |
||
N'excédant pas 23.000 € |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Comprise entre 23.000 € et 107.000 € |
2% |
0,60% |
0,40% |
3% |
|
Comprise entre 107.000 € et 200.000 € |
0,60% |
1,40% |
1% |
3% |
|
Supérieure à 200.000 € |
2,60% |
1,40% |
1% |
5% |
Formalités : 3 étapes à respecter
Les formalités doivent impérativement se dérouler dans l’ordre suivant :
- Enregistrement de l’acte de cession
- Publicités légales
- Dépôt au CFE
Où enregistrer l’acte de cession ?
1. Simple vente du fonds de commerce
S’agissant du délai d’enregistrement, par application combinée des articles L. 141-12 et L. 141-13* du code de commerce le vendeur fait également enregistrer la vente auprès de l’Administration fiscale dans les 15 jours à compter de l’acte de vente
2. Vente du fonds et cession/cessation de l’entreprise ou de l’activité
Le vendeur est soumis à une double obligation :
- d’aviser l’Administration fiscale de la cession/cessation de l’entreprise/activité et de sa date d’effet (déclaration adressée au CFE dans les 45 jours de la cession/cessation d’activité – 30 jours si redevable de la TVA ; point de départ du délai au jour où la cession a été publiée dans un JAL et la publication au JAL elle-même effectuée dans les 15 jours de la cession du fonds);
- d'adresser au centre des Impôts dont il relève la déclaration nécessaire à l’établissement de l’imposition immédiate (déclaration du bénéfice réel + résumé du compte de résultat).
Comment procéder pour les publicités légales ?
La vente du fonds de commerce doit faire l'objet :
- d’une insertion dans un journal d’annonces légales du département du lieu d’implantation du fonds dans les quinze jours suivant la signature de l’acte de vente (liste des journaux habilités et modèle d’annonce disponibles au CFE de la CCI) ;
- d’une insertion, dans le même délai, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Pour ce faire, s’adresser au greffier du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.
Les insertions doivent énoncer, outre les mentions de l’enregistrement de l’acte :
- la date de l’acte ;
- les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire ;
- la nature et le siège du fonds ;
- le prix stipulé, y compris les charges ou leur évaluation ;
- l'indication du délai pour effectuer les oppositions ;
- une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Depuis le 1er janvier 2013, les annonces relatives aux fonds de commerce publiées dans les journaux d’annonces légales sont également mises en ligne (et consultables) dans une base de données numérique centrale : https://actulegales.fr
À la date de la dernière publication, c’est-à-dire celle au BODACC, il court un délai de dix jours pendant lequel les créanciers peuvent faire opposition au paiement du prix de cession.
Quelles formalités relèvent du CFE (Centre de Formalités des Entreprises) ?
Le vendeur (personne physique ou morale), comme l'acheteur du fonds de commerce, doivent enfin passer par le CFE en vue, pour le premier, de demander sa radiation ou la modification de sa situation et, pour le second, de solliciter son immatriculation au registre du Commerce et des sociétés (RCS)
Cette déclaration rend le cédant immédiatement exigible au paiement des impôts dus sur les bénéfices ainsi que sur les PV d’exploitation. Elle doit être effectuée dans un délai de 60 jours à compter de la publication de la vente dans un journal d’annonces légales.
Autres formalités
- Auprès de l’INPI lorsque la cession du fonds de commerce emporte aussi la cession de droits de propriété industrielle tels que des marques, des brevets, des dessins ou modèles protégés ;
- Auprès du propriétaire-bailleur : le bail commercial peut prévoir une obligation de notification (par voie d’huissier) pour information de celui-ci alors qu’en principe une cession de fonds de commerce n’impose par l’autorisation expresse et préalable du propriétaire bailleur ;
- Auprès de l’Administration fiscale dans le but de déclarer un éventuel contrat de prêt (crédit-vendeur) ;
- Auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds de commerce pour la déclaration éventuelle du privilège du vendeur (C. com. art. L. 141-5) ;
- Auprès des créanciers inscrits sur le fonds de commerce du vendeur pour la procédure de purge des créances
Versement du prix : délai à prévoir
- Le versement du prix de la cession est-il immédiat ?
En principe, l’acquéreur doit payer le prix au jour et lieu fixés par la vente » (C. civ. 1650).
En principe, les parties peuvent décider de nommer un tiers (avocat, notaire ou autre personne) en qualité de séquestre. Il aura notamment pour mission de conserver le montant de la cession et de recevoir toutes oppositions et saisies de la part des créanciers et de l’administration fiscale.
Cependant, le prix du fonds, s’il est payé comptant, est généralement bloqué auprès d’une banque, d’un établissement agréé ou de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sauf clause contraire dans l’acte de cession, le séquestre étant le mandataire de l’acquéreur et exerçant sa mission dans l’intérêt de ce dernier, ses honoraires et frais sont à la charge du repreneur.
- Quelle est la durée de blocage du versement ?
La durée de blocage est prévue dans le contrat de cession. Elle aura été fixée en tenant compte des différentes formalités et des délais maximum pour les effectuer.
En pratique, le délai de rétention doit être compris entre trois mois et cinq mois et quinze jours, tout dépendant de la rapidité de celui qui effectue les formalités.
Départ à la retraite du dirigeant
En cas de départ à la retraite, soit du chef d'entreprise, soit d'un associé d'une société de personnes qui cède la totalité de ses droits sociaux, un dispositif d'exonération de plus-values professionnelles est prévu sous certaines conditions.
Sont, également, soumis à ce dispositif les cessions d'activité réalisées par les sociétés de personnes (société en nom collectif, société en commandite simple par exemple) ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu. La plus-value imposable au nom de l'associé est exonérée à condition qu’il soit procédé de manière concomitante à la dissolution de la société et que celui-ci fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années précédant ou suivant la cession.(Article 151 septies A du CGI).
Conditions d’exonération
1- Conditions tenant au cédant
Pour bénéficier du dispositif, le cédant doit remplir l'ensemble des conditions suivantes :
- être un entrepreneur individuel, l'associé d'une société de personnes soumise à l'IR dans laquelle il exerce son activité professionnelle ou une société ou un groupement soumis à l'IR ;
- avoir exercé son activité pendant au moins cinq ans. Ce délai court à compter de la date du début de l'exercice effectif de l'activité et s'achève à la date de la cession à titre onéreux ;
- cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée, dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés. Le cédant ne peut donc ni être dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise cédée ni exercer une fonction salariée ;
- faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux années suivant ou précédant la cession. La date à laquelle un contribuable fait valoir ses droits à la retraite s'entend de celle à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base auprès duquel il est affilié
- ne pas exercer un contrôle sur l'entreprise cessionnaire. L'existence d'un contrôle est établie lorsque le cédant détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux au sein de l'entreprise cessionnaire. Cette condition s'apprécie au moment de la cession mais également dans les trois années qui suivent la réalisation de la cession.
2- Conditions tenant à l'entreprise cédée
Ce régime s'applique aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (IR) et aux contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes (soumise à l'IR).
- Il est réservé aux entreprises qui répondent à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (PME) :
- employer moins de 250 salariés ;
- avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M € ou avoir un total de bilan inférieur à 43M € ;
- ne pas avoir son capital ou ses droits ou parts détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d'effectif ou de chiffre d'affaires (ou de total de bilan) précitées.
- Enfin, l'activité exercée par l'entreprise cédée doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Remarque : la cession d'une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location gérance peut bénéficier de l'exonération à condition que : la cession soit réalisée au profit du locataire et que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans avant la mise en location-gérance, sauf si la mise en location-gérance permet d'éviter le péril du fonds.
3- Exonération étendue à certaines plus-values en report d'imposition
L'exonération s'applique aux plus-values en report d'imposition antérieurement réalisées dans le cadre des opérations suivantes :
- apport d'immobilisations non amortissables d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société par un exploitant individuel ;
- apport en société de titres inscrits au bilan d'une entreprise individuelle ;
- restructuration de sociétés civiles professionnelles ;
- option pour l'impôt sur les sociétés de la société de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle ;
- apport d'un brevet à la société chargée de l'exploiter.
Ces plus-values ouvrent droit à l'exonération sous les conditions suivantes :
- le cédant doit avoir exercé de manière continue pendant les cinq années précédant la cession l'une des fonctions de dirigeant
- il doit cesser toute fonction dans cette société et faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de 2 ans précédant ou suivant la cession ;
- il ne doit pas détenir directement ou indirectement le contrôle majoritaire de la société cessionnaire jusqu'au terme de la troisième année suivant la cession des titres ;
- la cession doit porter sur l'intégralité des droits ou parts détenus ;
- la société doit être une PME ayant exercé de manière continue pendant les cinq années précédant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine, et avoir son siège dans l'Union européenne, en Norvège ou en Islande.
Modalités d'application
Ce régime d'exonération présente un caractère optionnel. En effet, le contribuable doit exercer une option lors du dépôt de la déclaration de cessation en remplissant un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :
- l'option pour l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 151 septies A du CGI
- la date de la cession de l'entreprise ou des parts ;
- un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le document attestant de sa date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de l'assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l'activité professionnelle qu'il a cédé si ce document n'est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation.
La plus-value exonérée devra être mentionnée sur la déclaration de revenu (formulaire n° 2042) au titre de l'année de cession.
L'exonération concerne toutes les plus-values, à court et à long terme, sauf les plus-values immobilières.
L'exonération de plus-values lors du départ à la retraite de l'exploitant peut se cumuler avec les autres exonérations.
La plus-value est réduite d'un abattement fixe de 500 000 €, cet abattement étant appliqué par société.
A compter du 1er janvier 2018, les dirigeants concernés bénéficient de l'abattement de 500 000 € avant application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), appelé aussi Flat Tax.
Les abattements ne sont plus applicables aux titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018.
Plus-value professionnelle : exonération en fonction des recettes
Article 151 septies du Code général des impôts : ce dispositif est applicable aux plus-values de cession réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (entreprises individuelles assujetties à l'impôt sur le revenu ou sociétés de personnes).
Conditions d’application de l’exonération en fonction des recettes :
- Les plus-values de cession sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 250 000 € ; ou partiellement (entre 250 000 € et 350 000 €) pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ; la fourniture de logement ; ou si l’entreprise exerce une activité agricole ;
- Pour les autres entreprises, l’exonération est totale quand les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 90 000 € ou partielle entre 90 000 € et 126 000 € ;
- L’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
Plus-value professionnelle : exonération en fonction de la valeur des éléments transmis
Article 238 quindecies du Code général des impôts : ce dispositif est applicable aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (entreprises individuelles assujetties à l'impôt sur le revenu ou sociétés de personnes). L’exonération porte sur les plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.
Conditions d’application de l’exonération en fonction de la valeur des éléments transmis :
- L’exonération est totale si la valeur de transmission est inférieure à 300 000 € ou partielle entre 300 000 € et 500 000 € ;
- Si la cession s’effectue à titre onéreux, une condition supplémentaire est requise : l’absence de contrôle de l’entreprise cessionnaire par le cédant ;
- L’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
Plus-value professionnelle : abattement sur les plus-values immobilières à long terme
Article 151 septies B du Code général des impôts : Les plus-values à long terme réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :
- Des biens immobiliers qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;
- Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
Cession d'usufruit - vente d'une entreprise individuelle
Personnes concernées :
Cédants
Le nouveau dispositif s'applique aux contribuables assujettis à I'impôt le revenu quel que soit leur domicile fiscal. Sont concernées :
- les personnes physiques
- les sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés au prorata des droits détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de personnes non soumises à I’impôt sur les sociétés, par des personnes physiques
-les entreprises individuelles dont les bénéfices relèvent de la catégorie des BIC, BNC et BA.
Sont donc hors du champ de cette mesure les sociétés soumises de droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés
Acquéreurs
La cession a titre onéreux est imposable quelle que soit la qualité de l'acquéreur. Ainsi. le cessionnaire peut être :
-une personne physique, membre du groupe familial du cédant ou tiers ;
-une personne morale, quels que soient sa forme (association, société de personnes, société de capitaux), sonrégime fiscal (société soumise àI'impôt sur les sociétés ou non). ses associés (personnes physiques ou morales, son activité (lucrative ou non)
Opérations visées
Le nouveau régime d'imposition s'applique à la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire. Sont donc hors du champ d'application les cessions d'usufruits viagers et les cessions à titre gratuit d'usufruits même à durée fixe.
Seules les mutations à titre onéreux sont visées (échanges, apports en société) les mutations à titre gratuit ne sont pas visées
La cession doit porter sur un usufruit consenti pour une durée fixe et elle concerne uniquement la première cession.
Cette limitation a pour objet d'éviter une double imposition sur le revenu en cas de cessions à titre onéreux successives.
Nature et affectation des biens objets de l'usufruit temporaire
La loi ne prévoit aucune énumération des biens concernés par la mesure. Elle est donc d'application générale. Ainsi entrent notamment dans le champ de la mesure les droits d'auteurs, les titres de société ou encore les biens immobiliers. Ces biens peuvent être inclus dans le patrimoine privé du cédant ou inscrits à l'actif d'une entreprise individuelle. Aucune exonération quant à la nature du bien ou a son affectation n'est prévue.
Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu
Le produit de cession d'un usufruit temporaire doit désormais être déclaré en revenu catégoriel (et non en plus-values) et soumis au barème progressif de l’'impot sur le revenu
En principe le produit de la cession d'un usufruit temporaire est rattaché, pour son imposition à la catégorie à laquelle se rattachent ou se rattacheraient les revenus procurés ou susceptibles d'être procurés par le bien ou le droit sur lequel porte I'usufruit cédé.
Si les revenus relèvent de plusieurs catégories le rattachement est effectué au prorata. Exemple : En cas de cession de I'usufruit temporaire d'un bien immobilier loué nu au jour de la cession le produit de cette cession est imposable dans la catégorie des revenus fonciers
Détermination du revenu catégoriel net
L’assiette est constituée par le prix de cession de l’usufruit temporaire cédé , prix librement consenti entre les parties.
Les charges venant en déduction de l’assiette sont appréciées selon les règles de droit commun propre à chaque type de revenus.
Obligations déclaratives
Le produit de cession perçu en année N doit être déclaré en année N+1 à I'impôt sur !e revenu (déclaration no 2042).
Contributions exceptionnelles sur les revenus
Le produit de la cession de l'usufruit temporaire pourra être soumis à la contribution sur les hauts revenus
Entrée en vigueur
Ce dispositif s'applique rétroactivement aux cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012.
Le Tutorat d’Entreprise
Le chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou de services qui cède son entreprise peut effectuer, après cette cession et la liquidation de sa pension de retraite, une prestation de tutorat envers le cessionnaire, sans perdre ses droits à pension. Cette possibilité résulte de l’article L.129-1 du code de commerce issu de la loi PME du 2 août 2005 modifié par la loi LME du 4 août 2008.
Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience. Elle peut être gratuite ou rémunérée. Lorsqu'elle est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession. Il est ainsi autorisé à percevoir ses prestations de vieillesse.
Le bénéfice de ce dispositif est désormais étendu par la « loi LME » aux professions libérales (Ex. cession de clientèle d’avocat) et n’est plus bénévole.
Peuvent signer une convention ,les propriétaires de leur entreprise qui souhaitent la céder à des :
- entrepreneurs individuels,
- associés uniques d'EURL,
- gérants majoritaires de SARL.
Le cédant bénéficie d'un cumul emploi-retraite durant toute la durée du tutorat.
Pour cela, le cédant et le cessionnaire doivent conclure une convention de tutorat.
Peut être tuteur du cessionnaire d’une entreprise commerciale, artisanale , de services ou libérale toute personne affiliée au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales ou libérales , dès lors qu’elle a cédé à titre onéreux ou gratuit son entreprise individuelle, ou la majorité des parts de la société qu’elle possédait en son nom propre ou, en toute propriété ou en usufruit, avec son conjoint et ses enfants mineurs non émancipés. Seuls les anciens propriétaires de leur entreprise, c'est-à-dire les entrepreneurs individuels et, par extension, les associés uniques d’EURL et les gérants majoritaires de SARL, peuvent donc devenir tuteurs.
Elle doit comporter un certain nombre de mentions :
- le contenu des actions à engager par le tuteur envers son cessionnaire, celles-ci pouvant notamment porter sur la gestion financière et comptable, ainsi que la connaissance des éléments spécifiques de toute nature liés à l’entreprise cédée, en fonction des besoins du cessionnaire. Ces actions constituent une prestation de services,
- les modalités pratiques de réalisation de ces actions et, si nécessaire, les moyens matériels, techniques ou de toute autre nature mis à la disposition du tuteur par le cessionnaire,
- la durée de la convention, les modalités de sa prolongation et, le cas échéant, de sa résiliation anticipée,
- le montant et les modalités de versement, de la rétribution du tuteur par le cessionnaire, et de remboursement des frais éventuels supportés par ce dernier dans le cadre de sa prestation.
La convention de tutorat est conclue au plus tard dans les 60 jours suivant la date de cession de l’entreprise.
La convention est conclue pour une durée minimale de deux mois. Cette durée ne peut excéder un an, y compris les éventuelles prolongations.
Une copie de la convention de tutorat est adressée à la caisse du régime social des indépendants dont il dépend par le tuteur si il perçoit une rétribution .Il en fera de même pour les avenants prolongeant éventuellement la durée de la convention.
Le taux de la cotisation d’accident du travail et de maladie professionnelle dû pour les tuteurs est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés, affecté des trois majorations mentionnées à l’article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale.
Les obligations de l’employeur, notamment le paiement des cotisations, l’affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent au repreneur de l’entreprise, signataire de la convention de tutorat.
La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l’article L.434-16 du Code de la sécurité sociale.
Le cédant de l’entreprise ayant conclu une convention de tutorat et bénéficiant à ce titre d’une rémunération, est autorisé à percevoir ses prestations de vieillesse. Toutefois, la durée maximale de ce cumul est fixée à 12 mois.
Le décret précise que les fractions de mois civil antérieures ou postérieures aux dates d’effet de début et de fin de la convention de tutorat ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la période de 12 mois.
Dans ce dispositif, l’entrepreneur (ou professionnel libéral) cédant peut proposer au cessionnaire, dans le cadre d’une convention bipartie :
. Une « prestation de service » de tutorat ;
. Après la cession de son entreprise (ou clientèle) ;
. Même s’il n’a pas encore liquidé ses droits à pension de retraite ;
. Exclusivement contre rémunération (suppression de la faculté antérieure de bénévolat).
En matière d’affiliation à un régime de protection sociale, le cédant reste affilié dans son régime d’affiliation antérieur à la cession de l’entreprise.
Depuis janvier 2012, il n’existe plus de régime d’exonération fiscale de la rémunération de la convention pour le cédant.
Fiche pratique : Tutorat d'entreprise après cession d'entreprise
Modèle de convention de tutorat d'entreprise
Modèle de convention de tutorat d'entreprise
Vous pouvez également la télécharger en pdf : Modèle de convention de tutorat d'entreprise (pdf)
(Tous les articles sont obligatoires, les contenus sont à adapter en fonction des projets)
ENTRE
M. xxx xxxx, résidant xxxxxxx dit le tuteur
ET L’entreprise XXXXX sise XXX dont le n° SIRET est le xxxxx et représentée par M xxxxx / M xxxxxx dit le tutoré
PREAMBULE
Dans le cas d’un tutorat cédant - repreneurM xxxx a repris l’entreprise xxxxxx et voudrait bénéficier de l’accompagnement de l’ancien dirigeant de l’entreprise pour un passage de relais optimum, c’est-à-dire :
. La présentation avec les salariés de l’entreprise
. L’appropriation du marché de l’entreprise
. La rencontre avec les partenaires de l’entreprise
. ….
Pour sa part, M xxxx qui a créé et dirigé l’entreprise xxxx pendant xxx ans accepte de mettre son expertise, son réseau et son temps à la disposition de M xxxxx.
Dans le cas d’un tutorat créateur/repreneur - particulierM xxxx souhaite créer/reprendre une entreprise de xxxxxx et voudrait bénéficier de l’accompagnement d’une personne qualifiée pour l’aider à :
. passer de l’idée au projet
. réaliser l’étude de marché
. ….
Pour sa part, M xxxx a une expérience de xxxxxx et accepte de mettre son expertise, son réseau et son temps à la disposition de M xxxxx
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Objet
Cette convention définit les actions que le tuteur s’engage à mener envers son tutoré durant la période de tutorat.
Article 2 : Transfert des compétences / connaissances
Dans le cas d’un tutorat cédant - repreneur Le tuteur s’engage, auprès du tutoré, à :
- le présenter à tous les salariés ;
- l’informer sur la politique salariale mise en œuvre dans l’entreprise (principes de rémunération, actions de formation, délégué du personnel…) ;
- lui décrire la politique commerciale et la stratégie de l’entreprise ;
- le présenter aux principaux clients ;
- lui expliquer les méthodes de production de l’entreprise ;
- lui présenter les principaux fournisseurs ;
- lui fournir toutes les informations comptables et financières;
- lui présenter les conseil(s) et banquier(s) ;
- lui présenter tous les contentieux en cours;
- lui expliquer l’utilisation des logiciels informatiques spécifiques utilisés ;
- lui expliquer les procédures en vigueur dans l’entreprise ;
-… Par ailleurs, le tuteur s’engage, pendant toute la durée de la convention à ne pas
interférer, d’aucune manière que ce soit, dans les décisions du cessionnaire ni dans la gestion de l’entreprise. Il s’engage ainsi à ne donner aucune directive aux collaborateurs de l’entreprise et à ne pas répondre à leurs éventuelles sollicitations.
En outre, le tuteur s’engage à rencontrer le tutoré pour faire le point sur l’avancement de son projet toutes les semaines xxxx2
Dans le cas d’un tutorat créateur/repreneur - particulier
Le tuteur s’engage, auprès du tutoré, à aider le créateur – repreneur à :
- formaliser son idée,
- formaliser le mix-marketing du projet :
- Produit / service (qualité, caractéristiques et options, marque, style, tailles, conditionnement, service après-vente, garantie….)
- Prix (tarif, remise, rabais, conditions de paiement, conditions de crédit…)
- Distribution (canaux de distribution, points de vente, zones de chalandise, stocks et entrepôts, assortiment, moyens de transport…)
- Communication (publicité, promotion des ventes, force de vente, marketing direct, relations publiques…)
- vérifier la viabilité économique de son projet par la réalisation d’une étude de marché,
- vérifier la viabilité financière de son projet par la réalisation de comptes prévisionnels,
- rédiger le plan d’affaires du projet
- identifier le montage juridico-financier le plus opportun
- préparer sa recherche de financement,
- négocier ses achats,
- mener des entretiens de recrutement,
- …
Par ailleurs, le tuteur s’engage, pendant toute la durée de la convention à ne pas interférer, d’aucune manière que ce soit, dans les décisions du tutoré.
Article 3 : Engagement du tutoré
Le tutoré s’engage à être disponible pour le tuteur de façon à ce que la transmission des savoirs se fasse dans les meilleures conditions.
Article 4 : Modalités pratiques4
Pendant toute la durée de la convention, le tuteur disposera d’un bureau équipé dans les
locaux de l’entreprise xxx / le tuteur mettra un bureau à la disposition du tutoré.
Il aura accès à tous les documents utiles à sa mission de tutorat.
1 Indiquer toutes les actions que le tuteur va mettre en œuvre pour le tutoré en étant le plus précis possible : c’est sur cette base que le bilan pourra être fait.
2 Préciser le temps que le tuteur va consacrer au tutoré
3 Indiquer toutes les actions que le tuteur va mettre en œuvre pour le tutoré en étant le plus précis possible : c’est sur cette base que le bilan pourra être fait.
4 Les modalités pratiques sont à définir entre les parties
Article 5 : Durée
La convention est conclue pour une durée de xxx5 mois6. Elle sera renouvelée à la demande du tutoré ou sur proposition du tuteur.
Article 6 : Résiliation anticipée
La convention peut être résiliée par anticipation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par courrier RAR sous réserve d’un préavis de xx semaines à dater de la réception du courrier7.
Article 7 : Rétribution8 et charges sociales
Après accord préalable du tutoré, les frais engagés par le tuteur du fait de sa prestation de tutorat seront pris en charge sur présentation de justificatifs.
Article 8 : Suivi du tutorat
Le tuteur s’engage à rencontrer le tutoré pour faire le point sur l’avancement de son projet toutes les semaines xxxx9. Le tuteur fixera l’ordre du jour de chacun des rendez-vous. En fonction de l’ordre du jour, le tuteur et le tutoré décideront des modalités du rendez-vous (téléphonique, mail, chez un partenaire, chez un fournisseur…).
Le tuteur donnera une feuille de route claire au tutoré de façon à ce que celui-ci sache les étapes à franchir, les actions à mener entre deux rendez-vous.
Par ailleurs, le tuteur est disponible, entre ses rendez-vous d’avancement, pour répondre à toutes les questions du tutoré par téléphone ou courriel dans la limite de xxxx.
Article 9 : Bilan
A l’issue du tutorat, le tuteur et le tutoré feront un bilan de la mission de tutorat. Ce bilan sera basé sur la tenue (complète ou non) des engagements du tuteur indiqués en article 2.
Article 10 : Contentieux
En cas de désaccord, les parties conviennent de rechercher une solution amiable (ou de recourir à un médiateur). A défaut de conciliation, les contestations relatives à l’application de la présente convention sont portées devant le Tribunal compétent de xxxx (lieu) auquel il est fait expressément attribution de juridiction.
Fait à xxx, le xxx copyright CCI Entreprendre en France 2009
5 Mini : 2 mois / Maxi : 3 ans (renouvellements inclus)
6 Les modalités de renouvellement sont, le cas échéant, à définir entre les deux parties
7 Les modalités de résiliation sont à définir entre les parties
8 Les modalités de rétribution sont à définir entre les parties 9 Préciser le temps que le tuteur va consacrer au tutoré
La donation d'une entreprise individuelle
La donation résiduelle et graduelle
Depuis le 1er janvier 2007, les donateurs pourront consentir :
- des donations «résiduelles», clause prévoyant le transfert au deuxième décès, à une autre personne, du bien donné s’il n’a pas été aliéné,
- des donations «graduelles», clause prévoyant l’interdiction d’aliéner même à titre gratuit le bien donné et l’obligation de le transmettre à une autre personne, au deuxième décès.
Ces nouvelles libéralités trouveront en matière de transmission d’entreprises des applications multiples.
La fiscalité applicable au deuxième décès dépendra du lien de parenté entre le donateur et le second bénéficiaire, et les droits payés au premier décès seront imputables sur ceux dus au second.
Un certain nombre d’autres conditions peuvent être stipulées à l’occasion de la donation. Citons notamment :
- l’absence de garantie de la part des donateurs,
- l’exclusion de la communauté, les donateurs stipulant que le bien restera propre même si le donataire adopte un régime de communauté universelle ou de communauté meubles et acquêts,
- la clause d’apport à la communauté stipulant au contraire que le bien tombera dans la communauté existant entre le donataire et son conjoint, clause assez rare mais pouvant être utilisée lorsque le conjoint du donataire (gendre ou belle-fille) doit reprendre la direction de l’entreprise,
- le pacte de préférence stipulé le plus souvent au profit des donataires entre eux mais pouvant l’être également au profit des donateurs,
- dans une donation simple, s’il existe d’autres héritiers, l’obligation du donataire d’incorporer les biens donnés dans une donation-partage ultérieure, la dispense totale ou partielle de rapport successoral, ou la stipulation du rapport selon des règles particulières.
La donation simple
- La donation simple est un instrument de transmission à titre gratuit de l’entreprise du vivant de son propriétaire
Principe de l’égalité entre les héritiers
La réserve héréditaire : une part de la succession est obligatoirement réservée aux héritiers.
La réserve varie selon le nombre d’héritiers. Elle correspond :
- à la moitié de la succession si le donateur n’a qu’un enfant,
- aux 2/3 de la succession si celui-ci a deux enfants,
- aux 3/4 de la succession s’il a trois enfants ou plus.
En conséquence, après le décès du donateur, le notaire chargé de la succession la liquide en tenant compte des donations antérieures.
Les ascendants en l’absence de descendant sont réservataires dans les successions ouvertes à compter de juillet 2007.
Le rapport assure l’égalité entre les héritiers : la donation est évaluée au jour du partage. Le successeur peut donc avoir à verser une somme importante, voire de revendre l’entreprise si sa valeur a augmenté en raison de certaines circonstances (modification de conjoncture par exemple).
Cependant, le rapport peut être aménagé, voire exclu par le donateur, soit par :
- une clause de préciput (voir ci-dessous), il y a alors dispense de rapport,
- des clauses prévoyant le rapport pour une somme forfaitaire au jour de la donation.
La réduction : si la valeur de l’entreprise qui a été donnée, calculée au jour de la succession excède la part réservée aux héritiers, le successeur devra verser une indemnité aux héritiers pour les remplir de leurs droits.
Dans les successions ouvertes à compter de janvier 2007, elle ne peut être exigée en nature, c'est-à-dire par une restitution de propriété des biens ou une quote part de la propriété des biens.
De même, à compter du 15 janvier 2007, un héritier peut du vivant et avec l’accord du futur défunt renoncer totalement ou partiellement à son action en réduction en faveur d’un autre héritier ou d’un tiers. La renonciation intervient par acte notarié. Cette mesure permet de faciliter et de sécuriser la transmission d’entreprise.
Le mécanisme de la donation simple
Le chef d’entreprise transmet gratuitement un bien à un bénéficiaire, le donataire, qui doit accepter l’opération. L’opération s’effectue devant notaire. Elle est en principe irrévocable à l’exception de cas particuliers, comme l’inexécution des modalités prévues dans l’acte de donation.
La donation peut s’effectuer :
«Par préciput et hors part»
Le donateur avantage un héritier ou un tiers sur la partie de la succession dite «quotité disponible», c’est à dire qui ne revient pas de droit aux héritiers réservataires (enfants, petits enfants, parents). Au décès du donateur, cette donation n’est pas «rapportable» dans la masse successorale.
«En avancement d’Hoirie»
Il s’agit là au contraire d’une avance sur la succession. Cette avance est réintégrée au jour du décès du donateur dans la masse successorale. Elle ne peut être consentie qu’aux héritiers réservataires
La donation partage
La donation-partage permet au dirigeant d’organiser de son vivant et à l’avance sa succession. Mais la donation partage est dispensée du rapport successoral.
Les biens transmis ne sont pas réévalués pour le calcul de la réserve. Les attributions faites au jour de la donation sont définitives. En matière de donation d’entreprise la donation partage est le seul moyen fiable de transmission.
Le mécanisme
C’est une anticipation sur la succession. Elle peut être totale ou partielle, avec réserve d’usufruit. Il est toujours recommandé de limiter la donation à la nue-propriété et de se réserver l’usufruit.
Cette situation limite le montant de la donation, donc des droits (usufruit de 10% par décade), et oblige le donataire -celui qui reçoit- à conserver le bien donner jusqu’au décès du dernier survivant des donateurs.
La donation d’un bien grevé d’un prêt limite le montant de la donation à l’actif net (parts de SCI).
Les droits de donation qui sont en principe à la charge du donataire, peuvent être mis en charge par le donateur, ce qui se fait couramment.
Dans la donation-partage, il est important que le partage soit équitable et que chacun des bénéficiaires reçoive une valeur identique le même jour. Nécessité de ne pas faire de donation trop jeune car le nombre d’héritiers, en augmentant, pourrait remettre en cause la donation effectuée antérieurement.
A compter du 1er janvier 2007, les donations-partages peuvent concerner des enfants de lits différents et des descendants de plusieurs générations.
Depuis le 1er janvier 2007 (Loi de Finances rectificative pour 2006) la donation-partage faite conjointement par deux époux en présence d’enfants de lits différents est possible, les enfants non communs ne pouvant être gratifiés que par leur auteur et ne devant être allotis qu’en biens propres de ce dernier ou en biens communs. S’agissant de biens communs, le conjoint doit consentir à la donation mais sans se porteur codonateur.
Le nouvel article 778 bis du CGI introduit par l’article 42 de la présente loi tire les conséquences fiscales de cette disposition du Code civil, issue de la loi 2006-728 du 23 juin 2006.
Ces donations-partages sont soumises sur l’intégralité de la valeur du bien commun donné au tarif prévu en matière de succession en ligne directe.
Conformément aux précisions données en cas de donations de biens communs par un époux avec le consentement de l’autre, il n’est effectué qu’un seul abattement et la réduction de droits de donation est déterminée selon l’âge de l’époux donateur.
A compter du 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur de la loi 2006-728 du 23 juin 2006), une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et associer enfants et petits-enfants du vivant même des enfants.
Mais les enfants doivent consentir dans l’acte de donation-partage à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou en partie seulement.
En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits dont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis.
Ainsi en cas de donation-partage faite en faveur d’enfants et de petits-enfants dont les parents ont consenti qu’ils soient allotis en lieu et place, les droits sont dus uniquement en fonction du lien de parenté existant entre l’aïeul et les descendants gratifiés.
En matière d’entreprise et en présence de plusieurs enfants, la donation-partage est donc le seul moyen fiable de transmission gratuite, pour éviter les difficultés liées à la réévaluation au décès du donateur.
Elle permet :
- de réunir dans une même masse les biens donnés par les deux parents à leurs enfants communs ou non, chacun pouvant alors n’être alloti que de biens de son ascendant,
- en procédant à un partage définitif, et d’attribuer au(x) repreneur(s) les plus ou moins-values futures de l’entreprise qu’i(s) gère(nt),
- de créer, en accord avec tous les héritiers, des lots inégaux pour tenir compte notamment des contraintes et des risques propres à l’entreprise,
- de fixer, le cas échéant, le montant et les conditions de paiement des soultes incombant au(x) repreneur(s),
- d’éviter toutes indivisions entre les enfants, le partage étant fait sous l’autorité et la médiation du donateur,
- de procéder à une transmission du capital dans de bonnes conditions fiscales tout en conservant un certain contrôle.
A partir du 1er janvier 2007, la donation partage est élargie à de nouvelles personnes : la donation-partage quelle que soit la nature des actifs transmis, pourra être «transgénérationnelle» et permettra d’accueillir un petit- enfant si son père ou sa mère y consent.
Ainsi, un grand- parent pourra désigner un petit- enfant compétent et motivé comme successeur et lui donner en toute sécurité son entreprise autrement que par une donation simple rapportable ou réductible «d’après leur état au jour de la donation et leur valeur au décès» ou «au partage» avec tous les risques que ces règles comportent.
Exceptionnellement, la donation-partage comprenant une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, peut être ouverte à une personne autre qu’un enfant ou descendant. Cette disposition est étendue, à compter du 1er janvier 2007, aux entreprises exploitées sous forme sociale.
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions accorde plus de liberté pour organiser et faciliter la transmission d’entreprise à la suite du décès du dirigeant et à assurer la pérennité des entreprises.
La donation-partage est ainsi confirmée comme moyen privilégié d’organiser une succession par anticipation, puisqu’elle évite toute réévaluation des lots au décès du donateur et permet de procéder au règlement anticipé global de la succession dans les meilleures conditions juridiques et fiscales.
L'indivision
L’indivision successorale
La loi du 23 juin 2006 prévoit que tout indivisaire peut demander à tout moment le partage des biens indivis y compris si il s’agit d’une entreprise ou des droits sociaux de celle-ci, et ce quelque soit son secteur d’activité.
Le juge peut à la demande d’un indivisaire surseoir pour une durée au plus de deux ans au partage si ce dernier risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise qu’à l’expiration de ce délai.
Ce sursis porte aussi bien sur l’entreprise que sur les droits sociaux de celle-ci.
A défaut d’accort amiable entre les indivisaires, le juge fixera les conditions de maintien de l’entreprise dans l’indivision dès lors que l’entreprise était exploitée par le défunt ou son conjoint.
L’indivision pourra aussi être maintenue lorsqu’elle porte sur un local à usage professionnel qui était lors du décès utilisé en tant que tel par le défunt ou son conjoint.
Si plusieurs personnes sont appelées à recueillir des droits de même nature dans la succession, le décès ouvre une période d’indivision successorale. Cette situation est particulièrement inadaptée si un fonds de commerce ou un fonds artisanal dépendent de la succession.
A compter du 1er janvier 2007, la règle de principe de l’unanimité qui régissait l’indivision ne sera plus applicable qu’aux actes de disposition.
Désormais en effet, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis pourront, à cette majorité :
- effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis,
- donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration,
- vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision,
- conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de dispositions autre que ceux visés ci-dessus.
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence et employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui.
Les co-indivisaires peuvent aussi demander en justice la nomination d’un mandataire successoral «personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Cette procédure peut être d’une grande utilité en cas de décès d’un chef d’entreprise en activité, si ce dernier n’a pas désigné de «mandataire à titre posthume».
Le mandat à effet posthume
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le futur défunt pourra avoir nommé de son vivant un mandataire «à effet posthume» chargé de gérer tout ou partie des biens de sa succession, et tout spécialement de ses biens professionnels.
La loi de finances rectificative pour 2007 prévoit que la rémunération du mandataire à titre posthume est, sous certaines conditions et limites, déductible de l’actif successoral pour le calcul des droits de succession.
Pour être déductible de l’actif successoral, la rémunération doit être déterminée de manière définitive dans les six mois du décès, elle doit donc être définitivement arrêtée dans son montant à la date du dépôt de la déclaration de succession.
Par ailleurs le montant de la rémunération qui peut être admis en déduction de l’actif successoral pour le calcul des droits de succession est doublement limité :
- 0,5% de l’actif successoral géré
-et à 10 000 euros
Ces modalités s’appliquent à compter du 29 décembre 2007.
L'attribution préférentielle
L’attribution préférentielle par voie de partage, de toute ou partie d’une entreprise agricole, commercial, artisanale ou industrielle est étendue par la loi du 23 juin 2006.
Par dérogation à la règle d’égalité des lots en nature, certains héritiers peuvent demander l’attribution préférentielle de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
La demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les partenaires d’un pacte civil de solidarité peuvent en bénéficier en cas de dissolution de celui-ci.
Pour demander l’attribution préférentielle, l’indivisaire doit :
- être copropriétaire (la qualité d’usufruitier ne suffirait pas),
- avoir participé du vivant du défunt à la mise en valeur de l’entreprise ou de l’exploitation.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal doit tenir compte de l’aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y maintenir et de la durée de cette participation.
L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
Le pacte successoral
Le pacte successoral est désormais possible : la loi du 23 juin 2006 autorise tout héritier réservataire présomptif à renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées.
Cette renonciation, qui peut porter atteinte à la part réservataire de l’héritier, concerne aussi bien les droits sociaux que les actifs d’une entreprise individuelle. Elle pourra permettre à la personne la plus apte à assurer la pérennité de l’entreprise ou de la société qui sera transmise ultérieurement à cause du décès du dirigeant.
En raison de la gravité de l’acte de renonciation, ce dernier devra être établi par acte authentique devant deux notaires.
De plus le mineur émancipé ne peut recourir à un tel acte, le majeur renonçant peut révoquer son engagement lorsque le bénéficiaire de la renonciation ne remplit pas ses obligations alimentaires à l’égard du renonçant, ou que ce dernier, se trouve au jour de l’ouverture de la succession dans un état de besoin qui disparaît s’il n’avait pas renoncé à tout ou partie de ses droits réservataires.
Le régime fiscal des donations
Application des droits de succession, qui sont fonction du degré de parenté et de la valeur du bien transmis. Les donations bénéficient de la réduction des droits pour charge de famille et d’une réduction des droits liée à l’âge du donateur
Pour 2019, le conjoint et les enfants bénéficient d’un abattement pour les donations fixé à :
- 80 724 €uros pour le conjoint
- 80 724 €uros pour le partenaire lié par un PACS depuis au moins deux ans,
- 100 000 €uros pour les descendants directs ou ascendants (un couple peut transmettre tout les 15 ans à un enfant jusqu’à 200 000 euros sans payer d’impôts)
Cet abattement se répartit en fonction de leurs droits légaux dans la succession.
Les abattements applicables sont les suivants :
- aux transmissions à titre gratuit en ligne directe 100 000 euros
- au profit des handicapés : 159 325 euros
- des transmissions à titre gratuit entre frères et sœurs : 15 932 euros
- des donations consenties aux neveux et nièces : 7 967 euros
- des donations consenties aux arrières petits-enfants : 5 310 euros
- des donations consenties aux petits-enfants : 31 865 euros
Ces abattements restent renouvelables de 15 ans en 15 ans de date à date depuis la seconde loi de finances rectificative 2012.
La limite globale de dons familiaux de sommes d’argent exonérés s’élève à 31 865 euros tous les 15 ans.
Exigibilité des droits de donation au tarif en vigueur et éventuellement, de la taxe de publicité foncière si la donation porte sur des immeubles.
Depuis le 29 juillet 2011, les droits de donation sont les mêmes quel que soit l’âge du donateur. Il n’existe plus de réduction des droits de donation pour les donateurs de moins de 80 ans au jour du don.
Les conséquences fiscales d'une donation d'entreprise individuelle
L'article 787 C du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.
Les biens affectés à l'exploitation sont les biens nécessaires à l'exercice de la profession. Ce critère est donc indépendant de la présence du bien à l'actif du bilan de l'entreprise. Ainsi, les biens non affectés à l'exploitation, tels que des immeubles à usage d'habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), sont exclus du bénéfice de l'exonération partielle, même s'ils figurent à l'actif du bilan de l'exploitation individuelle.
Les entreprises à associé unique (EURL, EARL, SASU, etc.) sont assimilées aux entreprises individuelles lorsque les dispositions relatives à l’engagement réputé acquis ne leur sont pas
applicables (notamment lorsque les parts ou actions sont détenues depuis moins de deux ans). Elles doivent en conséquence répondre aux mêmes conditions. Cependant pour ces entreprises à associé unique, il est admis que les biens affectés à l’exploitation, mais non apportés, bénéficient du régime de faveur (par exemple : les terres mises en valeur par une société agricole).
Le régime d'imposition (bénéfice réel, régime simplifié, etc.) est sans incidence sur le champ d'application de cette exonération partielle.
L'exonération partielle ne s'applique pas à un fonds de commerce donné en location-gérance à une société d'exploitation.
Conditions d'exonération
La valeur de la totalité ou de la quote-part indivise de l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation d'une entreprise individuelle est susceptible de bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sous réserve du respect des conditions suivantes.
A. Délai de détention de l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise individuelle
L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 C du CGI n'est accordée que lorsque l'entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux.
En conséquence, les parties doivent justifier de la date d'acquisition de celle-ci par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite.
En revanche, aucun délai de détention n'est exigé lorsque le défunt ou le donateur a acquis l'entreprise individuelle autrement qu'à titre onéreux (mutation à titre gratuit, création).
Lorsque l’entreprise constitue un bien commun et que les époux ne sont pas co-exploitants, il est précisé que, pour l’application du dispositif de l'article 787 C du CGI, il est admis que le bénéfice de l’exonération partielle s’applique en cas de prédécès de l’époux non exploitant.
B. Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conserver l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise
Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission. Cette modification s’applique aux engagements pris à compter du 26 septembre 2007 et à ceux en cours à cette même date.
Les biens objets de la transmission doivent être conservés pendant quatre ans sauf remplacement ou cession isolée d'un élément d'actif de l'entreprise. En effet, ces cessions ou remplacements isolés ne suffisent pas à caractériser la rupture de l’engagement de conservation (ex : obsolescence d’un élément de l’actif, stocks, etc.).
Le dispositif d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu par l'article 787 C du CGI en faveur des transmissions d'entreprises individuelles exige notamment que l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise soit conservé par le bénéficiaire de la transmission
pendant une durée de six ans à compter de la date de la mutation à titre gratuit. La finalité de cette disposition est d'assurer la pérennité de l'exploitation lors de sa transmission. Or, un tel objectif implique notamment une stabilité des éléments de l'actif de l'entreprise. Cela étant, cette disposition s'est avérée délicate pour certains éléments d'actifs dont le renouvellement s'impose en raison de leur obsolescence. À cet égard, il a été précisé que la cession isolée d'un élément d'actif ne suffit pas à caractériser la rupture de l'engagement de conservation. Cet aménagement s'applique aux stocks d'une exploitation
Dans l’hypothèse d’une indivision successorale, il est admis que le partage avec soulte n’emporte pas la déchéance du régime prévu à l'article 787 C du CGI mais entraîne seulement un report de l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire l’indivisaire attributaire de l’entreprise individuelle.
Toutefois, l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise doit être transmis à l’indivisaire attributaire de l’entreprise individuelle.
Par ailleurs, la transformation de l'entreprise individuelle en société peut être réalisée sans remise en cause du régime. Néanmoins, dans cette hypothèse, pour assurer la continuité du respect des conditions exigées par la loi, la mise en société reste subordonnée à certaines conditions.
Ainsi, les biens transmis doivent être apportés à une société créée à cette occasion et détenue en totalité par les bénéficiaires du régime de faveur.
Les parts ou actions reçues en contrepartie de cet apport doivent être conservées par les héritiers, donataires ou légataires jusqu'au terme de la période prévue pour la conservation des biens.
Enfin, l'un des héritiers, donataires ou légataires devra respecter la condition prévue au c de l'article 787 C du CGI pour la durée restant à courir.
En outre, l’article 31 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a modifié l'article 787 C du CGI afin de permettre les donations au sein du cercle familial restreint. Cet assouplissement s’applique pour les donations effectuées à compter du 29 décembre 2007.
Dès lors, sous réserve que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme, la donation de biens soumis à engagement individuel n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération accordée au titre de première mutation à titre gratuit.
En cas de décès du successible ou du bénéficiaire de la transmission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, sous réserve que le ou les ayants cause à titre gratuit poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme.
C. Poursuite de l'exploitation de l'entreprise après la transmission, par un l'un des héritiers, donataires ou légataires
L'un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l'entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit. L’article 15 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a réduit de cinq à trois ans la condition d’exercice de la fonction de direction à compter de la transmission à titre gratuit. Cette modification s’applique aux engagements pris à compter du 26 septembre 2007 et à ceux en cours à cette date.
Cette condition implique que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein de l’entreprise.
Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. A titre de faisceaux d'indices, on s'attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées.
Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple, lorsque les diverses activités professionnelles sont d'égale importance), il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus.
Il n’est pas exigé que la fonction de direction soit exercée par le même héritier, donataire ou légataire pendant les trois ans.
L’article 812 du code civil dispose que toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Ainsi, l’entreprise transmise peut être administrée pendant un certain temps par un mandataire.
Dans cette hypothèse, il est admis que, lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise (enfants mineurs, incapacité), les héritiers ou légataires puissent bénéficier de l’exonération partielle prévue à l'article 787 C du CGI dans la mesure où le mandataire administre et gère l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés.
Portée de l'exonération
L'article 787 C du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou la quote-part indivise de l'ensemble des biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle répondant aux conditions exposées.
Il est précisé que l’exonération partielle s’applique aux transmissions de branches complètes d’activité. La branche complète d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise capable de fonctionner par ses propres moyens.
Ainsi, l’exonération partielle est susceptible de s’appliquer dans l’hypothèse d’une transmission à titre gratuit d’une partie de l’exploitation, dès lors que les éléments cédés peuvent faire l’objet d’une exploitation autonome.
Conséquences du non-respect des conditions légales
En cas de rupture de l'engagement individuel de conservation des biens transmis, l'héritier, le donataire ou le légataire ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit, devient redevable du complément de droits de mutation à titre gratuit, assorti de l'intérêt de retard au taux de 0,40 % prévu par l'article 1727 du CGI (CGI, art. 1840 G ter).
En cas de non-respect des autres conditions d'exonération posées par l'article 787 C du CGI, il convient de poursuivre le recouvrement du complément de droits de mutation à titre gratuit, assorti
de l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être mise en cause (CGI, art. 1727), auquel s’ajoute, lorsque le manquement délibéré du redevable est établi, la majoration prévue à l'article 1729 du CGI.
Dans ces deux situations, avant de procéder à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, le service des impôts compétent informe les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs pour lesquels l'exonération partielle est remise en cause en les invitant à présenter leurs éventuelles observations écrites dans un délai de trente jours.
Cette lettre devra préciser qu'en cas de désaccord sur la remise en cause du régime de faveur, une réclamation pourra être présentée, après la notification de l'avis de mise en recouvrement
Obligations déclaratives
Les héritiers, légataires ou donataires doivent, lors du dépôt de la déclaration de succession ou de don manuel ou de l’acte de donation auprès du service des impôts compétent, prendre l'engagement de conserver pendant quatre ans à compter de la date de la transmission, pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit, l'ensemble des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise individuelle.
Par ailleurs, chacun des héritiers, légataires ou donataires, doit adresser une attestation individuelle au service des impôts du domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l’acte de donation ou de la déclaration de don manuel, certifiant que :
- l'engagement individuel de conservation des biens est respecté tout au long de l'année ;
- l'une des personnes susmentionnées poursuit effectivement l'exploitation de l'entreprise pendant les trois années qui suivent la date de la transmission.
Cette attestation doit être adressée dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année :
- à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation des biens dont la transmission a été partiellement exonérée ;
- et jusqu'à l'expiration de celui-ci.
Enfin, le donataire ou le donateur doit fournir l’année de la donation, avec l’attestation individuelle, une copie de l’acte enregistré constatant la donation.
LA DONATION DES TITRES D’UNE ENTREPRISE, DES DROITS SOCIAUX REPRESENTATIFS DE BIENS MIXTES- REGIME PACTE DUTREIL
Fiche pratique : le pacte Dutreil
Le chef d’entreprise a le choix soit de consentir :
- une donation avec réserve d’usufruit en bénéficiant de l’abattement d’assiette correspondant et du régime de faveur,
- une donation en pleine propriété en se plaçant sous le régime de faveur et en respectant les conditions,
- une donation sans se placer sous le régime de faveur.
Les titres concernés sont :
- les titres d’une société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (société active). La société peut avoir par ailleurs une activité civile (gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier) à condition que cette activité ne soit pas prépondérante,
- les titres d’une société holding à condition que celle-ci puisse être qualifiée de holding animatrice de groupe,
- les titres de sociétés interposées sous les conditions suivantes.
La société dont les titres bénéficient de d’abattement doit, soit :
* détenir directement une participation dans la société dont les parts ou actions fond l’objet de l’engagement collectif et y avoir souscrit,
* être détenue directement par le contribuable et posséder une participation dans une société qui détient les titres dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation. Dans cette hypothèse de double niveau d’interposition, la société signataire de l’engagement (H1 « interposée pactée ») est détenue par le contribuable au travers d’une autre société (H2 que l’on peut qualifier de société « interposée détenue directement »), elle-même non signataire mais dont les titres bénéficient de l’abattement si toutes les conditions d’application sont remplies.
Le bénéfice du régime est encore soumis à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif
Une part sociale est un titre représentant une quote-part du capital d'une société autre qu'une société par action. La part sociale donne un droit sur les dividendes et un droit de vote au sein de la société.
La donation (ou cession à titre gratuit) de parts sociales est permise en pleine propriété ou en nue-propriété (avec réserve d'usufruit). Dans ce dernier cas, usufruitier et nu-propriétaire se partagent droit de vote et revenus.
Cette cession peut prendre la forme d'une donation simple (rapportable civilement selon sa valeur au jour du décès et sujette à une éventuelle action en réduction des héritiers réservataires), d'une donation-partage entre plusieurs enfants ou même d'un don manuel (virement de compte à compte sur ordre du donateur).
Donation de parts sociales et droit des sociétés
Donner des parts sociales, c'est faire entrer un nouvel associé dans une société où l'intuitu personae (la considération de la personne) est souvent important. Du coup, un droit de regard des autres associés est prévu dans la loi ou les statuts.
Donner des parts de SARL
La cession (vente ou donation) à un tiers étranger doit être approuvée par la majorité des associés représentant au moins 3/4 des parts sociales. Dans le cas où cet accord n'est pas donné, les associés ou la société doivent racheter les parts que l'associé voulait céder. Les statuts ne peuvent pas modifier (ni alléger ni alourdir) cette règle.
La cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un conjoint, à un ascendant ou un descendant est libre. Mais les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément (la majorité ne peut cependant pas être plus forte que celle exigée pour une cession à des tiers étrangers).
Entre associés, la cession est libre car on ne fait pas entrer une nouvelle personne, c'est seulement le capital de la société qui sera réparti différemment. Mais les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément (la majorité ne peut cependant pas être plus forte que celle exigée pour une cession à des tiers étrangers).
Droit fiscal et donation de parts sociales
Donner des parts sociales, c'est anticiper sur la transmission de son entreprise. L'aspect fiscal de cette opération doit être envisagé.
Donner pour gommer la plus-value
Céder à titre onéreux des parts sociales fait naître une plus-value qui est lourdement imposée :
Plus-value = prix de cession – prix d'acquisition
Mais la cession à titre gratuit (donation) ne fait pas naître de plus-value.
Lorsque le donataire cédera lui-même les parts sociales qui lui ont été données, le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de la plus-value sera la valeur des parts au jour de la donation, ce qui permettra de réduire ou d'annuler son montant.
Attention : donner des parts avant une cession par le donataire peut être analysé par l'administration fiscale comme un abus de droit si la donation est fictive et a un but exclusivement fiscal.
Quels droits de donation ?
Une donation de parts sociales emporte l'application de droits de mutation à titre gratuit. Sur la valeur donnée, on applique :
Un abattement selon le lien de parenté entre donateur et donataire.
Puis le barème des droits de donation, par tranches.
Et enfin, éventuellement, une réduction de droits (selon le nombre d'enfants du donataire notamment…).
Bon à savoir : une réduction de droits de 50 % est prévue par l'article 790 du CGI lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, que la donation porte sur la pleine propriété de parts d'une société ayant une activité commerciale, artisanale, industrielle, agricole ou libérale, et qu'un engagement Dutreil a été pris.
PACTE DUTREIL
L’article 40 de la loi de finances n° 2018-1317 pour 2019, a amélioré le Pacte DUTREIL-transmission en simplifiant et assouplissant son régime juridique.
Il prévoit notamment :
- L’abaissement des seuils de détention des droits soumis à l’engagement collectif ;
- L’extension du dispositif aux sociétés unipersonnelles ;
- L’extension du dispositif relatif aux sociétés interposées ;
- La simplification de l’apport de titres à une société holding ;
- L’apparition de l’exonération partielle dans l’hypothèse d’un non-respect à l’engagement collectif
- L’allègement des obligations déclaratives.
A. S’AGISSANT DES SEUILS DE DETENTION
Pour bénéficier de l’exonération partielle, l’engagement collectif de conservation doit porter sur une certaine quotité de droits dans la société objet de la transmission.
Par la loi de finances n° 2018-1317 pour 2019, ces seuils de détention ont fait l’objet d’un abaissement considérable, puisqu’ils ont été réduits de moitié. Il convient à ce titre, de distinguer les sociétés non cotées, des sociétés cotées.
Pour les sociétés non cotées, les seuils ont été abaissé à :
- 17 % pour les droits financiers ;
- 34 % pour les droits de vote.
Pour les sociétés cotées, ces mêmes seuils ont été abaissés à :
- 10 % pour les droits financiers ;
- 20 % pour les droits de vote.
B. S’AGISSANT DE L'APPLICATION DE L'ENGAGEMENT DE CONSERVATION AUX PERSONNES SEULES
L’article 40 prévoit que dès lors qu’un associé unique (les EURL, EARL ainsi que les SASU) rempli à lui seul toutes les conditions requises pour que le régime DUTREIL soit applicable, il a la possibilité de prendre un engagement collectif pour lui ou ses ayants cause.
Cet assouplissement permettra à l’ensemble des sociétés unipersonnelles et aux sociétés dont un associé rempli également ces conditions sans pour autant détenir l’intégralité du capital, de bénéficier du dispositif de transmission familiale de société.
C. S’AGISSANT DE L'APPLICATION DU DUTREIL AUX SOCIETES INTERPOSEES
Désormais, les sociétés interposées – détenant indirectement des titres dans la société cible, par exemple, via une holding - pourront bénéficier de l’engagement collectif « réputé acquis ». L’exonération partielle qui en découle s’appliquera aux transmissions de parts ou actions desdites sociétés dès lors qu’elles détiennent une participation au sein d’une société dont les titres peuvent faire l’objet d’un engagement réputé acquis.
A cet égard, l’activité principale ou la fonction de direction devra être exercée dans la société cible exploitante. En outre, l’exonération partielle portera sur la valeur des droits sociaux de la société détenue directement par le contribuable, dans la limite de la fraction de la valeur de l’actif brut de celle-ci représentative de la participation faisant l’objet de l’engagement réputé acquis.
Il convient enfin d’ajouter que dans cette situation particulière, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la stricte condition que les participations soient conservées « inchangées à chaque niveau jusqu’au terme de l’engagement individuel » (article 40, I., 3° LF 2019).
A noter, que l’obligation précitée de maintien des participations à chaque niveau d’interposition, est désormais également applicable durant la phase d’engagement individuel de conservation, au-delà de la période d’engagement collectif.
D. S’AGISSANT DE L’APPORT DE TITRES A UNE HOLDING
Jusqu’au 1er janvier 2019, l’article 787 B alinéa f, disposait :
« En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;
2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;
3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »
L’apport de titres à une société holding est dorénavant également possible pour les personnes tenues par l’engagement collectif de conservation, dès lors que trois conditions sont respectées :
- Il doit être effectué dès la transmission et au cours de la durée de l’engagement collectif restant à courir avant la prise d’effet de l’engagement individuel ;
- La valeur réelle de l’actif brut de la société holding doit être, à l’issu de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation, composée à plus de 50% de participations dans la société exploitante ;
- La société holding doit être détenue à 75 % - et non plus 100 % - soit par les bénéficiaires de l’exonération (héritiers, légataires, donataires), soit par les signataires de l’engagement collectif ;
Il convient d’ajouter, que la distinction entre les droits financiers et les droits de vote n’est pas reprise dans le cadre d’une holding.
E. S’AGISSANT DES OFFRES PUBLIQUES D’ECHANGE
Antérieurement à la loi de finances pour 2019, certaines restructurations affectant la société objet du Pacte DUTREIL ne remettaient pas en cause ce dernier, en ce qu’elles étaient considérées comme des opérations intercalaires.
A ce titre, l’article 787 B prévoyait que :
g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme. »
A cet égard, l’article 40 de la loi de finances pour 2019 a élargi le champ d’application de cette disposition aux offres publiques d’échanges (OPE) préalables aux fusions ou scissions.
Désormais les termes « ou d’une augmentation de capital » sont en effet remplacés par « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou scission ».
Pour en bénéficier, il est nécessaire que la fusion ou scission soit opérée dans l’année suivant la clôture de l’offre publique d’échange.
F. S’AGISSANT DE L’EXONERATION PARTIELLE
Jusqu’à présent, la cession ou donation de titres sociaux au cours de l’engagement collectif, par l’un de ses bénéficiaires, entrainait la remise en cause totale du régime pour ce dernier.
Désormais, dans l’hypothèse d’un manquement à l’engagement collectif de conservation de titres par l’un des bénéficiaires de l’exonération partielle à la suite de la cession ou donation à un autre signataire du Pacte DUTREIL, l’exonération partielle n’est remise en cause qu’à hauteur des titres cédés ou donnés.
Pour bénéficier de cet allègement, il est toutefois nécessaire que la cession ou donation soit réalisée au profit d’un autre signataire du Pacte, qu’il soit une personne physique ou morale.
Ainsi, la même opération au profit d’un tiers, même partielle, continue d’entrainer la remise en cause totale du Pacte DUTREIL pour le bénéficiaire.
G. S’AGISSANT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DU PACTE DUTREIL
L’attestation annuelle automatique pour les sociétés et les bénéficiaires de l’exonération issue du Pacte DUTREIL, est supprimée. Auparavant, cette obligation déclarative permettait de contrôler le respect des engagements souscrits.
Cette nouveauté permet ainsi un allègement des obligations pesant sur les signataires. Cette contrainte persiste toutefois au début et à la fin du régime et est à la charge exclusive du bénéficiaire (héritier, légataire, donataire).
S’agissant de la société, une attestation certifiant le respect des conditions d’application du régime doit être fournie celle-ci et dans l’hypothèse de sociétés interposées, cette contrainte pèse sur l’ensemble des sociétés composant la chaîne de participations.
A noter que la suppression de cette obligation déclarative ne prive pas l’administration de la possibilité de demander aux bénéficiaires à tout moment après la transmission, de produire sous trois mois, une attestation établie par la société certifiant que les conditions sont toujours respectées et de façon continue depuis l’opération.
Donation d'entreprise aux salariés
Fiche pratique : la donation d'entreprise aux salariés
Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, sous certaines conditions et sur option, une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sur les donations en pleine propriété de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de clientèle d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions de société (à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle) à un ou plusieurs membres du personnel.
Cet avantage prend la forme d’un abattement de 300 000 €uros sur la valeur du fonds ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds.
L’exonération est totale lorsque la valeur du fonds ou de la clientèle et de l’intégralité des droits sociaux est inférieure à 300 000 €uros. Elle a pour but de favoriser la transmission des très petites entreprises aux salariés.
L’exonération concerne les donations :
- de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de clientèles d’une entreprise individuelle,
- de part ou d’actions d’une société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.
L’exonération ne concerne que les donations. Elle ne s’applique donc pas aux transmissions par décès. Par ailleurs, pour ouvrir droit à l’exonération, la donation doit être effectuée en pleine propriété. Sont donc exclues du dispositif notamment les donations en nue-propriété.
L’entreprise ou la société dont le fonds ou les titres font l’objet de la donation doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Ne sont donc pas visées les entreprises ou les sociétés qui exercent des activités agricoles ainsi que les sociétés civiles de gestion ou de portefeuille.
Pour bénéficier de l’exonération, la valeur du fonds exploité individuellement ou sous couvert de la société dont les titres sont transmis doit être inférieure à 300 000 €uros. Au dessus de ce montant, l’exonération n’est pas applicable et la donation donne intégralement lieu au paiement des droits d’enregistrement.
Qualité du donataire
L’exonération ne s’applique que si le ou les donataires sont :
- titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et exercent leur fonction à temps plein,
- titulaires d’un contrat d’apprentissage (aucune condition de durée n’étant exigée dans ce cas).
Ces contrats doivent être conclus avec l’entreprise individuelle dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises, et être en cours au jour de la donation.
Sont donc notamment exclus du dispositif :
- les salariés titulaires de CDI conclu depuis moins de deux ans au jour de la transmission,
- les salariés titulaires de CDI conclus depuis plus de deux ans mais qui travaillent à temps partiel,
- les salariés titulaires de CDD,
- les anciens salariés (les retraités notamment, alors qu’ils pouvaient bénéficier de l’ancien dispositif).
Il est à noter que la donation peut profiter à un ou plusieurs salariés ou apprentis, même liés par des liens de parenté avec le donateur.
Les donataires sont tenus en contrepartie de l’exonération accordée de poursuivre, pendant cinq ans à compter de la date de donation, à titre d’activité professionnelle unique et de manière continue et effective, l’exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont transmises.
Par ailleurs, l’un d’eux doit assurer pendant cette période la direction effective de l’entreprise, ce qui suppose l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles (signatures des pièces essentielles, contacts suivis avec les principaux clients et fournisseurs…).
En revanche, il n’est pas exigé que la direction soit effectivement exercée par la même personne pendant les cinq années qui suivent la transmission.
Lorsque le fonds ou la clientèle, objet de la donation, a été acquis à titre onéreux, l’exonération n’est possible que si le donateur, entrepreneur individuel, détient le fonds ou la clientèle depuis plus de deux ans au jour de la transmission.
Aucun délai de détention n’est exigé lorsque le fonds ou la clientèle ont été acquis à titre gratuit (donation, succession) ou a été créé. La condition de détention préalable de deux ans minimum est également requise en cas de donation de parts ou actions acquises à titres onéreux.
Lorsque l’entreprise individuelle est composée d’un fonds (artisanal, de commerce ou de clientèle) et d’autres biens tels que des biens immobiliers, seule la donation du fonds est exonérée de droits de
mutation à titre gratuit. Les autres actifs de l’entreprise qui seraient transmis en même temps que le fonds sont taxables.
Il en est de même pour les donations de parts ou actions de sociétés. La fraction représentative des actifs autres que le fonds ou la clientèle de la société dans chaque part ou action transmise n’est pas exonérée de droits d’enregistrement.
En revanche, il est expressément interdit de cumuler l’exonération prévue par le présent article et l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dans le cadre des transmissions de titres de sociétés ou d’entreprises individuelles étendue aux donations par une autre disposition de la présente loi.
Le non respect des conditions requises pour bénéficier de l’exonération (activité de l’entreprise, valeur de fonds, obligations des donataires…) entraîne la remise en cause du régime de faveur.
Les donataires sont alors tenus d’acquitter les droits d’enregistrement précédemment exonérés assortis de l’intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois, le cas échéant, assortis de la majoration lorsque la mauvaise foi du redevable est établie.
Un autre dispositif peut également s’applique mais il ne peut se cumuler avec le premier ci-dessus.
Il s’agit de l’exonération totale ou partielle des plus-values consécutives à la transmission notamment, notamment à titre gratuit, d’une branche complète d’activité, d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits sociaux détenue par une personne dans une société de personnes où elle exerce son activité professionnelle.
Les sociétés soumises à l’IS doivent remplir un certain nombre de conditions pour prétendre à ce dispositif. L’exonération de la plus-value est :
- totale si la valeur vénale des biens transmis est inférieure à 300 000 €uros
- partielle si la valeur vénale des biens transmis est comprise entre 300 000 et 500 000 €uros
Le cédant doit également avoir exercé l’activité pendant au moins 5 ans à la date de la transmission.
La transmission d’un fonds de commerce mis en location-gérance ouvre droit à ce dispositif si certaines conditions sont réunies.
Fiche pratique : la location-gérance, une transmission en douceur
La mise en location gérance d'une entreprise individuelle
Une solution parfois utilisée pour faciliter la transmission d’une entreprise consiste à donner le fonds en location-gérance aux personnes intéressées par sa reprise avec la promesse de leur céder à terme.
La transmission d’un fonds de commerce mis en location-gérance ouvre droit à différents dispositifs d’exonération : exonération dans le cadre de cession de branche complète d’activité si les conditions suivantes sont réunies :
- l’activité doit s’être exercée pendant au moins cinq ans au moment de la mise en location,
- la transmission du fonds doit se faire au profit du locataire-gérant.
La plus-value professionnelle réalisée lors de la cession d'une branche complète d'activité est exonérée d'impôt si la valeur des éléments cédés servant de base de calcul aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif est pérennisé et modifié.
Outre les cessions à titre onéreux, il concerne désormais les transmissions à titre gratuit :
- d’entreprise individuelle,
- de branche complète d’activité,
- ou, de l’intégralité des droits sociaux détenus par une personne dans une société de personnes où elle exerce son activité professionnelle.
Les sociétés soumises à l’IS doivent désormais remplir les conditions suivantes pour prétendre à ce dispositif :
- employer moins de 250 salariés,
- avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€uros ou un total de bilan inférieur à 43 M€uros
- ne pas être détenue à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas ces deux conditions.
L’exonération de plus-value est :
- totale si la valeur vénale des biens transmis est inférieure à 300 000 €uros
- partielle si la valeur vénale des biens transmis est comprise entre 300 000 €uros et 500 000 €uros.
Dans ce dernier cas, le montant de la plus-value exonérée est égal à la plus-value réalisée X (500 000 – valeur des éléments transmis) / 200 000 €uros.
L'apport en société et la location gérance - cession d'une entreprise individuelle
L'exploitant souhaite se dégager progressivement de sa société, deux solutions détaillées ci-dessous :
- L'apport en société
- la location gérance
L’apport en société
Nous nous plaçons dans l’hypothèse où l’exploitant individuel dispose de plusieurs années pour préparer le cadre juridique favorable à la continuation de son entreprise, ce qui n’exclut pas qu’il ait déjà des vues précises sur l’identité de ses successeurs et sur les conditions (donation ou vente) de leur rentrée dans l’affaire.
Apport en société de l’entreprise individuelle
Afin d’éviter les conséquences fiscales de la cessation de son entreprise, l’exploitant peut décider de se mettre en société et profiter ainsi du report de taxation.
Le coût fiscal de la mise en société se résume alors dans l’obligation pour la société de soumettre à l’impôt, sur une période maximale fixée en principe à cinq ans, les plus-values dégagées par l’apport des éléments amortissables qui figuraient à l’actif de l’exploitation individuelle, à moins que l’apporteur n’opte pour l’imposition immédiate des plus-values à long terme au taux réduit.
La transmission de l’entreprise pourra ensuite s’opérer par une cession ou une donation de titres ou encore par la voie d’une augmentation de capital de la société nouvelle réservée aux repreneurs.
L’apport peut être effectué en faveur de toute société, quelle que soit la forme (société de droit, société de fait) et son régime fiscal (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu), sous réserve qu’elle relève d’un régime réel d’imposition à la date de l’apport. L’apport doit porter sur une entreprise individuelle ou sur une branche complète d’activité.
La rémunération des apports d’immobilisations doit être exclusivement constituée d’actions ou de parts sociales pour une valeur au moins égale à valeur réelle de l’ensemble des éléments d’actif mobilisés apportés, diminuée du passif directement affectable à ces immobilisations. Le régime n’est pas applicable lorsque les actifs transférés sont rémunérés par le versement de sommes d’argent, la prise en charge d’un passif personnel à l’apporteur ou l’ouverture d’un compte courant à son nom.
Les plus-values à court terme ou à long terme sur éléments non amortissables sont provisoirement exonérées de toute imposition. Celle-ci est reportée jusqu’à cession (vente, apport en société, échange….) des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, le rachat de ces droits par la société ou la cession par la société des biens concernés. Dans ces trois hypothèques les plus-values en report d’imposition deviennent imposables (partiellement en cas de rachat partiel des droits) au nom de l’apporteur au titre de l’année au cours de laquelle l’événement intervient et d’après les barèmes et taux en vigueur à cette date.
L’apporteur doit souscrire une déclaration des résultats de l’exercice clos par l’apport dans le délai de soixante jours à compter de la cession de son entreprise et exercer l’option pour le régime spécial dans l’acte d’apport ou de constitution de la société.
L’apporteur doit par ailleurs joindre à sa déclaration de revenu de l’année de réalisation de l’opération et des années ultérieures, un état destiné à assurer le suivi des plus-values sur éléments non amortissables dont l’imposition est reportée.
Cession de titres
Les acquéreurs paieront 3% après application pour chaque part sociale d’un abattement égal au rapport entre 23 000 euros et le nombre total de parts de la société.
Les cessions d'actions, cotées ou non cotées, sont soumises à un droit d'enregistrement de 0,1% sans aucun plafonnement. Certaines cessions sont toutefois exonérées.
Les cessions d’actions constatées ou non par un acte, sont soumises à compter du 1 janvier 2012 à un droit de :
3% pour l’assiette inférieure à 200 000 euros
0,5% pour la fraction comprise entre 200 000 et 500 000 000 euros
0,25% pour la fraction excédant 500 000 000 euros
Le cédant pourra, selon le cas, bénéficier de l’une ou l’autre des mesures d’exonération du :
-régime des petites entreprises (recettes inférieures à 250 000 €uros pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou formation, 90 000 €uros pour les prestations de services),
- régime prévu en faveur des entreprises dont la valeur n’excède pas 50 000 €uros,
- régime prévu en cas de départ à la retraite du dirigeant,
- régime de cession au profit d’un membre du groupe familial,
L’abattement de 23 000 €uros est appliqué sur l’assiette des droits (prix exprimé et charges augmentatives ou valeur vénale réelle si elle est supérieure) au prorata du pourcentage de parts sociales cédées selon la formule suivante :
Abattement (en €uros) = (Nombre de parts cédées 23 000) / nombre total de parts sociales
Seule la cession de la totalité des parts sociales de l’entreprise ouvre droit à un abattement de 23 000 €uros. L’abattement déterminé comme ci-dessus est applicable à chaque cession en cas de cessions successives des mêmes parts.
Augmentation de capital
S’il désire rester associé aux risques et à la marche de l’entreprise alors que celle-ci a des besoins de financement complémentaires, le fondateur de la société nouvelle pourra avoir intérêt à faire entrer un repreneur dans le capital de celle-ci par la voie d’une augmentation de capital qui lui sera réservée.
Cette formule présente l’avantage de n’entraîner aucune autre imposition que le droit fixe de 375 €uros, porté à 500 €uros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 €uros.
La location gérance
La mise en gérance libre du fonds est parfois utilisée lorsque l’exploitant a déjà fait le choix de son ou de ses successeurs qu’il peut ainsi associer d’emblée dans la société constituée en vue de prendre le fonds en location.
Il est alors nécessaire, bien entendu, que la société nouvelle détienne une promesse de vente du fonds consentie par l’exploitant et que celui-ci s’engage à vendre sa participation dans la société d’exploitation à ceux de ses co-associés qui ne sont pas ses héritiers. Cette solution présente l’avantage de ne déclencher, dans l’immédiat, aucune imposition.
Ce n’est en effet que lors de la cessation de la location-gérance que, d’une part, seront taxables éventuellement (si les conditions d’exonération ne sont pas remplies) les plus-values dégagées par la vente du fonds et que, d’autre part, deviendra exigible le droit de mutation de 3%.
Quant aux impositions entraînées par la cession ultérieure des titres de la société nouvelle, elles se limiteront à l’impôt sur le revenu au taux de 19% (plus les prélèvements sociaux) pour les cessions de titres réalisées à compter du 1 janvier 2011 et, pour les acquéreurs, au droit de mutation de 3%.
En cas de donation des titres, paiement des droits de donation (voir précédemment).
Par ailleurs, la loi de Finances rectificative 2005 prévoit que la cession d’un fonds de commerce mis en location-gérance ouvre droit au bénéfice de cette mesure si la transmission s’opère au profit du locataire gérant et que l’activité a été exploitée pendant au moins 5 ans.